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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 22/08/2002

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

DEPARTEMENT DE: DABOU

 

ARRET N° 40

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     les requêtes présentées par Monsieur René DIBI à son nom et au nom de la liste PDCI, reçues le 9 juillet 2002 à la CEI, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 juillet 2002 sous le n° 2002-331 RE et tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de Districts du 7 juillet 2002 dans le Département de DABOU;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

 

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral;

 

Vu     la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;

 

Vu     la loi n° 2001-477 du 9 août 2001 relative à l'organisation du Département;

 

Vu     le décret n° 2002-126 du 27 février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseillers Généraux;

 

Vu     les réquisitions du Ministère Public;

 

Vu     les pièces produites;

 

OUÏ   le rapporteur en son rapport.

 

Considérant que pour contester les résultats du scrutin du 7 juillet 2002 dans le Département de DABOU, Monsieur René DIBI affirme qu'à YASSAP les militants de son parti, le PDCI-RDA, traumatisés et intimidés par l'assassinat, le jour même de l'élection, d'un des leurs, Monsieur OBLE MIMBO Moïse, n'ont pas participé aux opérations de vote, ce dont ont profité les partisans de son adversaire, Monsieur ADOUX ESSOH Augustin pour procéder au bourrage des urnes dans les bureaux de vote 080, 081, 082 et 083 de YASSAP 1 et 2; que cette manœuvre frauduleuse serait la seule explication du record de participation détenu par YASSAP dans tout le Département;

 

I-EN LA FORME:

 

Considérant que le ministère public conclut à la recevabilité de ces requêtes mais à leur rejet, faute de preuve des faits allégués;

 

Que le défendeur, Monsieur ADOUX ESSOH Augustin, candidat, tête de la liste FPI élue rejoint le ministère public sur le fond mais soulève à titre principal, sur la forme, l'irrecevabilité des demandes pour défaut de justification par Monsieur René DIBI de sa qualité de candidat ou candidat, tête de liste;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 38 alinéa 1 de la loi du 9 août 2001 précitée relative à l'organisation du Département:

 

        «Tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la validité des opérations électorales de son Département. Les réclamations sont consignées au procès-verbal ou déposées dans les cinq jours à compter de la date des élections auprès de la Commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d'Etat. »;

 

Considérant que dans ses requêtes, Monsieur René DIBI a annoncé et effectivement joint la liste des candidats du PDCI où son nom figure en tête;

 

Que Monsieur ADOUX ESSOH Augustin reconnaît la qualité de candidat de son adversaire à l'élection, lorsque à la page 2 de son mémoire en défense, il écrit par le canal de son conseil:

 

- « A YASSAP A et B, 57 électeurs ont voté en faveur de Monsieur René DIBI, 21 en faveur de Monsieur LOHOUES et 850 en faveur de Monsieur ADOUX ESSOH Augustin;

- A LOPOU, 614 électeurs ont voté en faveur de Monsieur René DIBI, 24 en faveur de Monsieur LOHOUES et 279 en faveur de Monsieur ADOUX ESSOH Augustin.»

 

Considérant que la qualité de candidat de Monsieur René DIBI est donc établie; que sa double requête faite dans les forme et délai de la loi est recevable;

 

II-AU FOND:

 

1)- Sur le motif tiré de l'intimidation des militants du PDCI à YASAP:

 

Considérant que sur l'incident survenu à YASSAP, des rapports dressés par le Sous-préfet de DABOU, le responsable de la CEI à DABOU, les présidents des bureaux de vote de YASSAP, communiqués à la Cour Suprême par la CEI, il ressort ce qui suit:

 

Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2002 à YASSAP, deux jeunes hommes Messieurs KONAN Philippe Hervé et OBLE BIMBO Moïse, membres de la garde rapprochée du candidat ADOUX ESSOH Augustin, tête de liste FPI ont accompagné leur patron à son domicile, puis se sont rendus au bar du village. Là, vers 2 heures du matin, KONAN Philippe Hervé était entrain de manipuler son arme, lorsqu’un coup en est parti et a atteint mortellement son ami OBLE BIMBO Moïse. Les jeunes du village sans distinction d'opinion politique, postés à l'entrée de l'école A et B de YASSAP où se trouvaient les bureaux de vote n°s 080, 081, 082, 083, 086, ont signifié aux habitants du village et aux membres des bureaux de vote, ouverts à 8 heures qu'il n'y a pas de vote. Cependant, après le passage du Sous-préfet et des responsables de la CEI Sous-préfecture, le scrutin a repris vers 10 heures en présence des représentants de toutes les listes. Tous ceux qui voulaient voter ont pu le faire;

 

Considérant que ces témoignages écrits dignes de foi permettent d'établir qu'il n'y a pas eu d'assassinat, supposant une préméditation mais un accident sans rapport direct avec les élections; que le comportement de la population, notamment celui des jeunes exprimait non pas la peur mais la douleur collective dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle a eu une incidence sur le résultat du scrutin à YASSAP;

 

Qu'il s'ensuit que le motif allégué ne peut être retenu.

 

2)- Sur le bourrage des urnes :

 

Considérant que sur ce point, Monsieur René DIBI produit, à l'appui de ses affirmations, un « procès-verbal d'audition » établi le 11 juillet 2002 par Maître Georgette A. ATTEBI, Huissier de  Justice à DABOU et un rapport d'expertise graphologique et dactyloscopique concluant comme suit:

 

« En toute impartialité et objectivité;

En ne tenant pas compte de mes considérations personnelles;

En me soumettant à l'interprétation des différents tracés et empreintes;

En tenant compte des coïncidences qui existent dans la configuration des tracés et empreintes soumis à l'analyse graphologique et dactyloscopique:

 

J'ai conclu comme suit:

 

a)- Signatures: il existe de nombreuses pages de tous les listings des signatures identiques libellées par une seule personne;

 

b)- Empreints digitales: Il existe deux types d'empreintes répétées à plusieurs fois sur tous les listings;

 

c)- Nous confirmons l'existence de plusieurs doubles émargements. »

 

Considérant qu'en procédant à des auditions, l'Huissier de Justice est manifestement sorti de ses attributions définies à l'article 5 de son Statut; que son procès-verbal est atteint de nullité absolue comme prévu par l'article 7 du même Statut; que cette pièce ne peut donc servir aux débats; que doit être également écarté des débats le rapport d'expertise, non contradictoire, établi à partir des éléments du procès-verbal nul de l'Huissier, signé par le nommé HOUPLON Gabriel, Officier de Police française retraité, qui a agi sans serment et donc sans garantie d'indépendance et de sincérité, malgré sa profession de bonne foi;

 

Que s'agissant de la surveillance des bureaux de vote, contrairement aux allégations de Monsieur René DIBI, celui-ci était représenté aux bureaux de vote:

 

- 080 par METCH Claude

- 081 par AGNERO LATH André

- 082 par AKPA AKMEL Apollinaire

- 083 par ESSOH GNAGNE Paul.

 

Qui ont signé tous les procès-verbaux de vote lesquels portent la mention« RAS. »

 

Considérant que les éléments relevés ci-dessus sont insuffisants à établir le bourrage d'urne; que ce motif doit être rejeté;

 

Considérant en définitive, que la preuve des griefs formulés par Monsieur René DIBI n'est pas rapportée; que sa double requête doit être rejetée;

 

DECIDE:

 

Article 1er:     Les requêtes de Monsieur René DIBI et de la liste de candidats PDCI tendant à l'annulation des élections des Conseils Généraux et de Districts du 7 juillet 2002 dans le Département de DABOU sont recevables mais mal fondées, les rejette;

 

Article 2:         Expédition du présent arrêt sera transmise à la CEI;

 

Article 3:         Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:

 

MM.

TIA KONE                                          Président

AMANGOUA Georges                          Vice-président, Président de la Chambre Administrative

MAO N’Guessan                                  Conseiller

AYENA Guy                                        Conseiller

BAMBA Lanciné                                   Conseiller

YAO Gérard                                        Conseiller

AKA Noba Denis                                  Conseiller

KABLAN Edoukou                                Conseiller

DOSSI André                                      Conseiller

VE BOUA                                            Conseiller

ADJOUSSOU Yokoun                           Conseiller

SIOBLO Douai Jules                             Conseiller

AGNINI Youssouf                                Conseiller

OUATTARA Zakaria                             Conseiller

NIBE Tiébo Lambert                            Secrétaire

 

Et ont signé

 

Le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire