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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 41 du 22/08/2002

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

DEPARTEMENT DE: MAN

 

ARRET N° 41

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

VU     la requête de Monsieur BIH Emile tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de Districts du 7 juillet 2002 dans le Département de MAN;

 

VU     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

 

VU     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral;

 

VU     la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;

 

VU     la loi n° 2001-477 du 9 août 2001 relative à l'organisation du Département;

 

VU     le décret n °2002-126 du 27 février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseillers Généraux;

 

VU     les réquisitions du Ministère Public;

 

VU     les pièces produites;

 

OUI   le rapporteur en son rapport.

 

Considérant que par requête reçue le 12 juillet 2002 à la CEI, le 22 juillet 2002 au Secrétariat Général de la Cour Suprême qui l'a enregistrée le même jour sous le n° 2002-340 RE, Monsieur BIH Emile, candidat de la liste d'union FPI-PDCI conteste l'élection à MAN de la liste UDPCI principalement pour irrégularité de cette liste du fait de l'inéligibilité qui frapperait sa tête, Monsieur SIKI BLON Blaise, subsidiairement pour:

 

-diverses autres irrégularités affectant la sincérité des votes;

 

- et  trafic d'influence auquel se serait livré son adversaire;

 

I-EN LA FORME

 

1)- Sur la recevabilité de la demande principale:

 

Considérant que la loi du 9 août 2001 relative à l'organisation du Département dispose en ses articles suivants:

 

Article 21 - «Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions:

 

-les Préfets, Sous-préfets, Secrétaires Généraux de Préfecture et Chefs de Cabinet de Préfet;

-les Magistrats;

-les Comptables des deniers départementaux et les Entrepreneurs des Services départementaux;

-les Agents salariés du Département non compris ceux qui étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité du Département qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession;

-les Militaires et assimilés».

 

Article 23 alinéa 1 - « Aucune liste de candidature aux élections départementales ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.»

 

Article 37 - « Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes des candidatures au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.

 

Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d'Etat.

 

Celui-ci dispose d'un délai de huit jours pour rendre sa décision.

 

Lorsque la Commission chargée des élections constate un cas d'inéligibilité, elle procède conformément aux dispositions des articles 27, 28 et 29 de la présente loi»;

 

Considérant que le requérant se fondant sur les dispositions des articles 21 et 23, soutient que Monsieur SIKI BLON Blaise, Directeur Fondateur de la Société SOIGC, entreprise principale des projets FRAR et FIAU des services du Département de MAN était inéligible, ce qui rendrait incomplète sa liste de candidature qui, comme telle n'aurait pas dû être acceptée à la compétition; qu'il ajoute que la même contestation, élevée par un de ses colistiers, Monsieur TIEMOKO Théophile n'a pas eu de suite, la CEI ne l'ayant pas transmise à la Cour Suprême;

 

Mais considérant que, contrairement aux affirmations de Monsieur BIH Emile, la requête de Monsieur TIEMOKO Théophile fondée sur des détournements de fonds et de biens a été transmise à la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, par arrêt du 3 juillet 2002, l'a rejetée, faute de preuve des faits allégués;

 

Considérant que la demande actuelle, différente de la précédente par son fondement, les articles 21 et 23 cités plus haut est soumise à la condition de délai de l'article 37; qu'elle ne remplit pas cette condition; qu'il s'ensuit qu'elle est irrecevable;

 

2)- Sur la recevabilité de la requête visant les irrégularités affectant la validité du scrutin:

 

Considérant que sur ces griefs, la requête, faite dans les formes et délai de la loi, est recevable;

 

II-AU FOND

 

1)- Sur les irrégularités dénoncées comme affectant la validité des résultats du scrutin:

 

Considérant que ces irrégularités peuvent être regroupées en deux: les votes irréguliers et les procès-verbaux non signés entièrement:

 

Sur les votes irréguliers:

 

•votes à l'aide de toutes pièces sauf celles requises par la loi à

- LOGOUALE Commune: dans les bureaux de vote n°s 1, 2, 3, 4, 15, 16, 18;

- LOGOUALE Sous-préfecture, aux bureaux de vote n°s 44 et 45;

 

• votes à l'aide de la carte d'identité jaune à

- MAN:             30 cas

- SANGOUINE:   6 cas;

 

• votes sans aucune pièce à KOUIBLY: 3 cas;

 

Considérant s'agissant de ces votes, qu'il résulte des pièces produites, que s'il est exact que MAMADOU BAKAYOKO, griot de LOGOUALE, a, sur instigation du Chef de Cabinet du Maire et de quelques militants de l'UDPCI, exhorté la population à aller voter à l'aide des cartes d'identité périmées dites cartes jaunes et des récépissés de demandes de cartes d'identité, le Sous-préfet de la localité signale dans son rapport daté du 7 juillet 2002 au Préfet de MAN qu'il a rapidement mis fin à cette entreprise menée hors des bureaux de vote et sans incidence sur le scrutin; que de même, le Sous-préfet de SANGOUINE rapporte qu'une tentative similaire dans sa localité a été étouffée;

 

Qu'entendus les 8 et 9 juillet 2002 sur procès-verbaux par la Brigade de Gendarmerie de LOGOUALE, les présidents des bureaux de vote confirment l'information du Sous-préfet en déclarant tous qu'aucun électeur détenteur de carte d'identité jaune ou de récépissé n'a été admis à voter;

 

Qu'à LOGOUALE, comme à MAN, à SANGOUINE et à KOUIBLY, les procès-verbaux des bureaux de vote, signés par le président, le secrétaire et les représentants des Partis y compris ceux de l'union FPI-PDCI, ne contiennent aucune mention relative aux irrégularités dénoncées;

 

Considérant que les témoignages des Sous-préfets de LOGOUALE et de SANGOUINE, des présidents des bureaux de vote des mêmes localités et la mention « R A S ou pas de réclamation » figurant sur les procès-verbaux des bureaux de vote incriminés ne sont contredits par aucun élément résultant des pièces produites par le requérant ou de l'instruction du dossier; qu'en conséquence, le motif allégué doit être rejeté.

 

Sur les procès-verbaux non signés entièrement :

 

Considérant que Monsieur BIH Emile en dénonce un certain nombre pour soutenir sa demande en annulation des élections; qu'il cite:

 

- les premières pages et les pages intérieures à MAN:     9 procès-verbaux;

- les pages intérieures à SANGOUINE:                         33 procès-verbaux;

- toutes les premières pages à LOGOUALE;

 

Considérant que concernant la signature des procès-verbaux des bureaux de vote, il est stipulé à l'article 30 alinéas 1, 2, 3 et 4 de la loi du 9 août 2001:

 

« A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.

 

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

 

Le président du bureau de vote rédige et signe les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale du Département, sauf cas de force majeure.

 

Le président du bureau de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal.»;

 

Considérant que les signatures aux premières ou dernières pages des procès-verbaux critiqués ne sont pas contestées par ceux qui les ont apposées; que ces procès-verbaux sont donc conformes aux exigences de la loi; qu'en conséquence, le motif d'annulation tiré de leur irrégularité ne peut être retenu;

 

2)- Sur le trafic d'influence:

 

Considérant que Monsieur BIH Emile fait grief à Monsieur SIKI BLON Blaise d'avoir jeté le trouble dans l'esprit de l'électorat et fait pencher la balance en sa faveur de façon indécente en publiant au cours de la campagne électorale sa photo à côté de celle du Général GUEI Robert dont l'image est un symbole fort en pays dan et wê;

 

Mais considérant que l'affiche publiée pendant la campagne électorale représentant le candidat, tête de liste au côté du Président de la formation politique qui parraine cette liste, n'est, ainsi que le relève le défendeur, interdite par aucun texte; qu'en outre, elle ne se distingue pas de la publication des listes de candidature par voie d'affichage ou d'insertion dans les journaux dans le but de faire connaître aux électeurs les candidats, les Partis ou Groupements politiques qui les soutiennent et les personnalités qui dirigent ces formations politiques; que pour toutes ces raisons, l'utilisation de l'affiche critiquée ne peut constituer un trafic d'influence; que ce grief doit être rejeté;

 

DECIDE:

 

Article 1er:  La requête de Monsieur BIH Emile tendant à l'annulation des élections du 7 juillet 2002 dans le Département de MAN est partiellement recevable mais mal fondée, la rejette;

 

Article 2:     Expédition du présent arrêt sera transmise à la C. E. I;

 

Article 3:     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:

 

MM.

TIA KONE                                          Président

AMANGOUA Georges                          Vice-président, Président de la Chambre Administrative

MAO N’Guessan                                  Conseiller

AYENA Guy                                        Conseiller

BAMBA Lanciné                                   Conseiller

YAO Gérard                                        Conseiller

AKA Noba Denis                                 Conseiller

KABLAN Edoukou                                Conseiller

DOSSI André                                      Conseiller

VE BOUA                                           Conseiller

ADJOUSSOU Yokoun                           Conseiller

SIOBLO Douai Jules                             Conseiller

AGNINI Youssouf                                Conseiller

OUATTARA Zakaria                             Conseiller

NIBE Tiébo Lambert                            Secrétaire

 

Et ont signé

 

Le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire