Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 22/08/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DEPARTEMENT DE: BONDOUKOU |
ARRET N° 42 |
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AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
VU la requête reçue le 12 juillet 2002 à la CEI et enregistrée le 22 juillet 2002 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002- 333 RE par laquelle Monsieur Honoré KOBENA KOSSONO sollicite l'annulation des résultats de l'élection du Conseil Général du 7 juillet 2002, dans le Département de BONDOUKOU;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;
VU la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral;
VU la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;
VU la loi n° 2001-477 du 9 août 2001 relative à l'organisation du Département;
VU le décret n° 2002-126 du 27 février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseillers Généraux;
VU les réquisitions du Ministère Public;
VU les pièces produites;
OUÏ le rapporteur en son rapport.
Considérant qu'à l'issue du scrutin du 7 juillet 2002, les opérations électorales ayant conféré la majorité à la liste Refondation du Front Populaire Ivoirien (FPI), conduite par KOUAME SECRE Richard, ont fait l'objet de contestations de la part de la liste Unité-Développement du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), conduite par Honoré KOBENA KOSSONOU;
Considérant que ces réclamations tendent à l'annulation partielle des résultats de certains bureaux de vote ouverts, dans huit localités de la Sous-préfecture de BONDOUKOU, trois de la Sous-préfecture de SOROBANGO, deux de la Sous-préfecture de SAPLI SEPINGO et un de la Sous-préfecture de SANDEGUE;
Considérant que l'annulation demandée se fonde sur diverses irrégularités dénoncées par le PDCI, notamment la rétention observée des cartes nationales d'identité vertes par les militants du FPI et qui ont empêché la participation au scrutin des militants du PDCI, le vote de personnes décédées ou déplacées, le bourrage des urnes, le déplacement ou la dissimulation des urnes, l'absence de stickers ou de signature des représentants du PDCI sur les bulletins, la falsification des listings, la contradiction entre le nombre de votants et le nombre d'inscrits sur les listings, les signatures de plusieurs bulletins par une même personne, l'émargement de plusieurs bulletins de vote par l'apposition des empreintes digitales d'une même personne, à l'aide d'encres de couleurs différentes;
EN LA FORME
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il est recevable;
AU FOND
Considérant que les pièces produites par le requérant à l'appui du recours, notamment le procès-verbal d'audition établi par un huissier de justice, le rapport d'expertise graphologique et dactyloscopique dressé par le Cabinet d'expertise dénommé La Recherche de la Vérité par la Science au service de la Justice, le rapport du représentant de la CEI locale ne concernent que quelques cas de fraudes, mais n'établissent pas que celles-ci ont indiscutablement bénéficié à la liste du FPI;
Considérant que les suffrages contestés sont au nombre de 157 voix;
Que ce nombre de voix n'a eu aucune influence sur les résultats du scrutin, ni dans les localités concernées par les irrégularités où la liste FPI a enregistré 2.700 voix, soit 84,95 % des suffrages exprimés et la liste du PDCI-RDA, 324 voix, soit 10,20 % des suffrages exprimés, ni sur le total général des résultats de la circonscription électorale du ZANZAN où la liste FPI a obtenu 8.519 voix, soit 39,04 % des suffrages exprimés et celle du PDCI-RDA 7.683 voix, soit 35,12 % des suffrages exprimés (soit une différence de 936 voix en faveur de la liste proclamée élue);
Considérant que cette différence de voix justifie les résultats du scrutin;
Qu'il échet en conséquence de rejeter le recours;
DECIDE
Article 1er: La requête de la liste Unité-Développement du PDCI est recevable mais mal fondée;
Article 2: Elle est rejetée;
Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à la C. E. I;
Article 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:
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