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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 22/08/2002

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

DEPARTEMENT DE: DUEKOUE

 

ARRET N° 43

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

VU     et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n°s 334, 353, 354 et 355 CS/SG en date des 10, 11 et 12 Juillet 2002 les requêtes reçues les 10, 11 et 12 Juillet par la CEI, tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de Districts du 7 Juillet 2002 dans le Département de DUEKOUE.

 

VU     La loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

 

VU     La loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 Portant Code Electoral.

 

VU     La loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante.

 

VU     La Loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'Organisation du Département.

 

VU     Le Décret 2002-126 du 27 Février 2002 portant convocation du collège électorale et fixant la durée de la Campagne Electorale pour l'élection des Conseils Généraux.

 

VU     Les Réquisitions du Ministère Public.

 

OUÏ   Le Rapporteur en son rapport.

 

Considérant que par requêtes successives en date des 09, 11 et 12 Juillet 2002, les sieurs GOUGNAN Georges, tête de liste PDCI-RDA aux élections des Conseils Généraux du Département de DUEKOUE, NEAME Gabriel, tête de liste RDR, et BAH DIE Lambert, tête de liste FPI aux mêmes élections, sollicitent, d'une part, en ce qui concerne le dernier nommé, le rétablissement des résultats réels exprimés dans les cinq Sous-préfectures et Commune de DUEKOUE, favorables à la liste FPI et de déclarer élue ladite liste, et, d'autre part, en ce qui concerne les premiers nommés, l'annulation et la reprise des élections dans l'ensemble du Département de DUEKOUE; que dans son mémoire en défense en date du 31 Juillet 2002, le Sieur KAHE ERIC KPLOHOUROU, tête de liste UDPCI-PIT, soulève l'incompétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux motifs que la loi n° 2001-477 du 09 Août 2001 sur les Conseils Généraux attribue le contentieux issu de ces élections au Conseil d'Etat qui n'est pas encore créé;

 

SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

Considérant qu'aux termes de l'article 130 de la Loi n° 2000-513 du 1er Août 2000, portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, "Jusqu'à la mise en place des autres Institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions, conformément aux lois et règlements en vigueur"; que dès lors, la Chambre Administrative est compétente dans le cas d'espèce;

 

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

 

Considérant que les requêtes précitées, qui tendent aux mêmes fins, comme mettant en cause la validité des mêmes opérations électorales dans le même Département, sont connexes, qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la jonction de toutes ces procédures;

 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES

 

Considérant que les requêtes précitées ont été introduites dans les forme et délai de la loi, qu'elles sont donc recevables;

 

SUR LE S MOTIFS DES REQUETES

 

Considérant que les têtes de liste PDCI-RDA et RDR à l'appui de leurs demandes en annulation, ont relevé les anomalies suivantes:

 

- Fraude massive dans le déroulement des scrutins dans la Sous-préfectures de GUEZON, du fait de la présence des bulletins du Département de TANDA dans certains bureaux de vote, ce qui a conduit à l'annulation de l'ensemble des scrutins dans les 21 bureaux de vote par la Commission Electorale Locale, en contradiction, selon eux, avec les dispositions de l'article 23 de la loi n° 2001-477 du 09 Août 2001, qui stipule que "toute liste de candidature doit comporter, pour chaque Sous-préfecture du Département, un nombre de candidats proportionnel à la population"; qu'ils en concluent que l'annulation des résultats de toute la Sous-préfecture de GUEZON, enlève non seulement le droit de vote à 7.769 électeurs régulièrement inscrits, mais encore entraîne automatiquement l'annulation de l'élection des cinq conseillers revenant à GUEZON, sur chacune des listes de candidature; qu'ils estiment qu'aucune liste ne pouvant être proclamée vainqueur avec moins de 34 conseillers, nombre exigé par la loi électorale, la décision de la Commission Electorale est nulle et de nul effet, de sorte que les élections doivent être reprises dans l'ensemble du Département;

 

- L'urne de la localité de AKAKRO dans la Sous-préfecture de BAGOHOUO a été acheminée tardivement, de sorte que seulement 85 personnes ont pris part au vote;

 

- Refus de certains Présidents de bureaux de remettre les Procès-verbaux aux représentants des candidats;

 

- Arrivée à 16 h 30 du Président du bureau de GNAKAKRO (Sous-préfecture de GUEZON), qui aurait arrêté le vote à 18h30 du fait que le village n'est pas électrifié;

 

Que s'agissant du candidat tête de liste FPI, il estime que dans l'ensemble, les élections se sont bien déroulées dans la circonscription électorale de GUEZON, hormis la présence de bulletins de vote de la Sous-préfecture de TANDA dans deux bureaux de vote, ayant justifié à tort, selon lui, l'annulation de l'ensemble des résultats de tous les bureaux de vote, sous la pression inadmissible du candidat tête de liste UDPCI-PIT, aussi sollicite-t-il la proclamation des résultats du Département de DUEKOUE en sa faveur, comme cela est ressorti du dépouillement des urnes.

 

Considérant que le nommé KAHE KPLOHOUROU, tête de liste UDPCI­PIT, sollicite, dans son mémoire en défense, le rejet des différentes requêtes, motif pris de ce que, en tenant compte des irrégularités constatées à une vaste échelle dans la circonscription électorale de GUEZON, rendant douteux les résultats du vote dans ladite circonscription, c'est à bon droit que la Commission Electorale Départementale en accord avec le Superviseur et les représentants des candidats, a décidé d'invalider ledit scrutin pour ne proclamer que celui des autres bureaux de vote qui ne souffrait d'aucune irrégularité;

 

Considérant que le Ministère Public, dans ses conclusions datées du 30 Juillet 2002, sollicite le rejet des requêtes en annulation;

 

SUR LE BIEN FONDE DES REQUETES EN ANNULATION

 

Considérant que les anomalies signalées par les candidats tête de liste PDCI et RDR n'ont fait l'objet d'aucune mention dans les différents procès-verbaux de dépouillement des votes, lesquels procès-verbaux en tout cas ceux communiqués à la Chambre Administrative, précisent pour la plupart que les élections se sont déroulées normalement dans les différents bureaux de vote; que ces irrégularités ne sont donc pas démontrées; qu'en revanche, il est acquis aux débats que des bulletins de vote de la circonscription électorale de TANDA ont été retrouvés dans certains bureaux de vote de la Sous-préfecture de GUEZO au nombre de deux d'après le candidat tête de liste FPI, de cinq selon d'autres candidats;

 

Que c'est cette irrégularité qui a conduit à tort la Commission Electorale Locale, en accord avec le Superviseur du Moyen Cavally et les autres candidats, à annuler l'ensemble des scrutins de la Sous-préfecture de GUEZON, alors qu'elle n'avait aucune qualité pour le faire;

 

Qu'en effet aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001, la Commission Electorale Indépendante a pour mission de veiller à la régularité du déroulement des opérations de vote, du dépouillement des bulletins de vote, du recensement des suffrages, de la collecte des Procès-verbaux, de la Centralisation et de la proclamation provisoire ou définitive des résultats et qu'elle n'est pas un organe d'annulation; que par ailleurs, l'article 38 de la loi n° 2001-477 du 09 Août 2001 relative à l'Organisation du Département, stipule que ''tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la validité des opérations électorales de son Département. Les réclamations sont consignées au Procès-verbal ou déposées dans les cinq jours à compter de la date des élections auprès de la Commission chargée des élections qui le transmet sans délai au Conseil d'Etat"; que l'article 13 du Décret n° 2000-646 du 30 Août 2000 précise que "le bureau n'a pas qualité pour modifier les résultats tels qu'ils résultent du dépouillement";

 

Considérant que cette annulation a eu pour conséquence de priver toute la population électorale de la Sous-préfecture de GUEZON du droit de vote, en violation de l'article 6 du Décret n° 2000-650 du 30 Août 2000 qui précise que "aucun électeur inscrit sur la liste d'émargement authentifiée par la Commission Nationale Electorale ne peut être exclu du vote, s'il justifie de son identité";

 

Considérant que par ailleurs, cette annulation a eu un effet déterminant sur l'issue du scrutin du Département de DUEKOUE, en raison du nombre important des suffrages concernés et de l'écart infime entre la liste majoritaire (31,54 %) et la liste arrivée en second (31,37 %);

 

Qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête en annulation des élections dans le Département de DUEKOUE est fondée; qu'il échet de les annuler;

 

DECIDE

 

ARTICLE N° 1:     Les procédures n° 2002-334, 2002-353, 2002-354, 2002-55 sont jointes et la Chambre Administrative de la Cour Suprême demeure compétemment saisie;

 

ARTICLE N° 2:     Les requêtes de BAH DIE Lambert, tête de liste FPI, de GOUGNAN Georges, tête de liste PDCI-RDA, NEAME Gabriel, tête de liste RDR sont recevables et fondées.

 

ARTICLE N° 3:     Les opérations électorales du 07 Juillet 2002 dans l'ensemble du Département de DUEKOUE sont annulées.

 

ARTICLE N° 4:     Expédition du présent arrêt sera transmis à la COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE;

 

ARTICLE N° 5:     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:

 

MM.

TIA KONE                                                  Président

AMANGOUA Georges                        Vice-président, Président de la Chambre Administrative

MAO NGuessan                                      Conseiller

AYENA Guy                                              Conseiller

BAMBA Lanciné                                     Conseiller-Rapporteur

YAO Gérard                                              Conseiller

AKA Noba Denis                                    Conseiller

KABLAN Edoukou                                Conseiller

DOSSI André                                            Conseiller

VE BOUA                                                    Conseiller

ADJOUSSOU Yokoun                         Conseiller

SIOBLO Douai Jules                              Conseiller

AGNINI Youssouf                                    Conseiller

OUATTARA Zakaria                              Conseiller

NIBE Tiébo Lambert                             Secrétaire

 

Et ont signé

 

Le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire