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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 45 du 22/08/2002

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

DEPARTEMENT DE: BONGOUANOU

 

ARRET N° 45

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

VU     et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-332 RE du 22 juillet 2002 la requête présentée par Monsieur BOSSON KIRIOUA, tête de liste du Front Populaire Ivoirien - P.I.T. et reçue le 12 juillet 2002 par la CEI aux fins de contestations des opérations électorales du 07 juillet 2002 dans le département de BONGOUANOU.

 

VU     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

 

VU     la loi n° 2000-514 du 1ER Août 2000 portant code électoral;

 

VU     la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;

 

VU     la loi n° 2001-477 du 9 août 2001 relative à l'organisation du département;

 

VU     le décret n° 2000-126 du 27 février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseillers Généraux;

 

VU     les pièces produites à l'appui de la requête;

 

VU     le mémoire présenté par le Cabinet d'avocats, Maître ADJE METAN Luc pour la défense des intérêts de la liste PDCI conduite par Monsieur BOSSON KIRIOUA Paul.

 

VU     les réquisitions du Ministère Public;

 

OUÏ   le rapporteur en son rapport.

 

Considérant que par requête sans date, reçue à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 12 juillet 2002 et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 22 juillet 2002, sous le n° 332 RE, Monsieur BOSSON KIRIOUA, tête de liste FPI-P.I.T aux élections des Conseils Généraux dans le département de Bongouanou, conteste et demande l'annulation des résultats de vote de BONGOUANOU, et d'ARRAH.

 

EN LA FORME

 

Considérant que Monsieur KOUA BROU Paul (PDCI), par l'entremise de son Conseil, Maître ADJE METAN Luc, conteste la recevabilité de la requête au motif qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 61 nouveau de la loi 97-243 du 25 avril 1997 portant procédure devant la Chambre Administrative.

 

Considérant que l'article 61 précité réglemente la procédure en annulation pour excès de pouvoir et ne saurait s'appliquer au contentieux électoral prévu dans le cas d'espèce par l'article 38 de la loi n° 2001-477 du 9 août 2001.

 

Considérant que la qualité d’électeur ou de candidat de BOSSON KIRIOUA n'étant pas contestée sa requête, introduite dans les formes et délai de la loi, doit être déclarée recevable.

 

AU FOND

 

Considérant que pour justifier sa requête en annulation, Monsieur BOSSON KIRIOUA soutient:

 

D'une part qu'à M'BATTO:

 

- les électeurs, sur instruction du candidat du PDCI ont voté avec des pièces prohibées;

 

- les procès-verbaux n'ont pas été signés par les représentants des partis politiques pour leur conférer la crédibilité requise;

 

- les résultats de vote obtenus ne sont pas conformes à ceux proclamés;

 

D'autre part, qu'à ARRAH:

 

- le nombre d'inscrits sur le listing général n'est pas identique à celui du listing d'émargement;

 

I - CAS DE M'BATTO:

 

a) Sur l'usage des pièces prohibées:

 

Considérant, s'agissant de l'usage des pièces prohibées qu'il y a lieu de relever que le requérant n'a pu produire que trois (3) documents dont l'usage à supposer qu'il ait été effectif ne pouvait avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin;

 

b) Procès-verbaux non signés

 

Considérant que les investigations entreprises ont permis d'établir que la plupart des procès-verbaux ont été signés par les représentants des listes, à l'exception de quelques uns; que même dans ce cas, le défaut de signature, commun à tous ces représentants, ne procède pas d'une manœuvre frauduleuse de nature à entacher la régularité et la sincérité du scrutin.

 

c) Procès-verbaux non conformes

 

Considérant que les affirmations selon lesquelles les résultats obtenus ne sont pas conformes à ceux proclamés ne reposent sur aucun fondement, le requérant ne pouvant apporter les preuves de ses allégations.

 

II - CAS D'ARRAH

 

Considérant s'agissant d'Arrah que le requérant soutient que le nombre d'inscrit sur le listing général n'est pas identique à celui du listing d'émargement;

 

Considérant que cette affirmation n'est pas fondée, alors surtout qu'il résulte des investigations entreprises que tous les procès-verbaux de dépouillement ont été signés par les représentants de tous les candidats qui n'ont pas cru nécessaire d'y porter la moindre réclamation;

 

Considérant que les moyens invoqués par le requérant ne peuvent être retenus;

 

DECIDE

 

Article 1:     La requête en annulation présentée par Monsieur BOSSON KIRIOUA est recevable mais mal fondée;

 

Article 2:     Ladite requête est rejetée;

 

Article 3:     Expédition du présent arrêt sera transmise à la CEI;

 

Article 4:     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:

 

MM.

TIA KONE                                          Président

AMANGOUA Georges                          Vice-président, Président de la Chambre Administrative

MAO N’Guessan                                  Conseiller

AYENA Guy                                        Conseiller

BAMBA Lanciné                                   Conseiller

YAO Gérard                                        Conseiller

AKA Noba Denis                                 Conseiller

KABLAN Edoukou                                Conseiller

DOSSI André                                      Conseiller

VE BOUA                                           Conseiller

ADJOUSSOU Yokoun                           Conseiller

SIOBLO Douai Jules                             Conseiller

AGNINI Youssouf                                Conseiller

OUATTARA Zakaria                             Conseiller

NIBE Tiébo Lambert                            Secrétaire

 

Et ont signé

 

Le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire