Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 22/08/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DEPARTEMENT DE: OUME |
ARRET N° 47 |
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AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-337 RE en date du 22 Juillet 2002, la requête de KOUASSI-BI KACOU ROBERT candidat et tête de liste« PDCI-RDA », reçue le 12 Juillet 2002 par la C.E.I et tendant à l'annulation des résultats des Conseils Généraux et Conseils de Districts du 07 Juillet 2002 dans le département D'Oumé;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que Modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral;
Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;
Vu la loi n° 2001-477 du 09 Août 2001 relative à l'organisation du Département;
Vu le Décret 2000-126 du 27 Février 2000 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseils Généraux.
Vu les réquisitions du Ministère Public;
OUÏ le rapporteur en son rapport.
Considérant que pour demander l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de Districts du 07 Juillet 2002 dans le département d'Oumé, KOUASSI-BI KACOU ROBERT, candidat et tête de la liste« PDCI-RDA », soutient tout d'abord que les électeurs« PDCI-RDA » ont été privés de Cartes nationales d'Identité Vertes et ce, suite à une rétention abusive de celles-ci à leur détriment et à une distribution sélective des mêmes pièces au profit des électeurs « FPI »; ce qui explique le très faible taux de participation du vote dans les zones favorables au« PDCI-RDA »et la très forte mobilisation dans les zones « FPI »;
Qu'il relève ensuite la découverte de nombreux cas de bourrages d'urnes notamment dans les bureaux de vote n° 034 – 053 – 054 - 055 A- 056 - 057 - 058, dans la Sous-préfecture d'Oumé, et dans les bureaux de vote n° 033 et 037 A dans la Sous-préfecture de Diégonéfla, localités où dans la plupart des cas, le dépouillement n'a pas eu lieu sur place en présence de ses représentants;
Qu'il indique par ailleurs que dans la Sous-préfecture d'Oumé, dans les bureaux de vote n° 031 - 033, et dans la Sous-préfecture de Diégonéfla, dans le bureau de vote n° 038, les procès-verbaux de dépouillement ont purement et simplement été détruits;
Qu'il s'étonne enfin de la disparition de 660 personnes sur le listing électoral alors qu'aucune révision de la liste électorale n'a été faite depuis les élections municipales de Mars 2001;
Qu'il estime en conséquence que l'épuration de la liste électorale ainsi que les autres irrégularités constatées ont considérablement influé sur les résultats.
EN LA FORME
Considérant que la requête de KOUASSI-BI KACOU ROBERT est intervenue dans les formes et délai de la loi: qu'elle est recevable.
AU FOND
Sur la privation des Cartes Nationales d'Identité Vertes.
Considérant que les cartes Nationales d'Identité Vertes établies par l'Administration ne portent pas la mention de l'appartenance politique de leurs titulaires;
Qu'il s'ensuit que les allégations du requérant qui se borne simplement à affirmer, sans en rapporter la preuve, que la privation des cartes Nationales d'Identité par les électeurs « PDCI-RDA » est la conséquence d'une rétention abusive de ces documents à leur détriment et d'une distribution sélective en faveur des électeurs « FPI » ne sont pas fondées;
Qu'ainsi le faible taux de participation du vote dans les zones « PDCI RDA » et la forte mobilisation constatée dans les zones « FPI » ne résultent pas nécessairement de fraude ou d'irrégularités dont la preuve n'est pas faite.
SUR LES CAS DE BOURRAGES D'URNES
Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve de ses allégations; que contrairement à ses déclarations, l'examen des procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote concernés, lesquels procès-verbaux ont été dûment signés par les représentants des partis, n'a fait apparaître aucune irrégularité.
SUR LA DESTRUCTION DES PROCES-VERBAUX
Considérant qu'il ressort du dossier que l'ensemble des électeurs inscrits des trois bureaux de vote dont les procès-verbaux aux dires du requérant ont été détruits, est de 816;
Que ces faits de destruction, s'ils ont existé, n'ont eu aucune influence sur le résultat final du scrutin compte tenu de la très grande différence qu'il y a entre le requérant qui a obtenu 5.810 voix et la liste majoritaire FPI qui en a obtenu 8.609.
SUR L'EPURATION DE LA LISTE ELECTORALE
Considérant que sur ce point également le requérant n'apporte pas la preuve des faits qu'il allègue;
Considérant dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par KOUASSI-BI KACOU ROBERT n'est pas fondée: Qu'il convient de la rejeter.
DECIDE
Article n° 1: La requête de KOUASSI-BI KACOU ROBERT aux fins d'annulation du scrutin du 07 Juillet 2002 dans le département d'Oumé est rejetée.
ARTICLE N° 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante.
Article n° 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:
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