Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 22/08/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DEPARTEMENT DE: SINFRA |
ARRET N° 48 |
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AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 2002-353 et 2002-342 CS/SG du 23 Juillet 2002, les requêtes reçues le 12 Juillet 2002 par la Commission Electorale Indépendante CEI, tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de districts du 7 Juillet 20021 dans le Département de Sinfra.
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.
Vu la loi 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral.
Vu la loi 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante.
Vu la loi 2001-447 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département.
Vu le Décret 2000-126 du 27 Février 2000 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseils Généraux.
Vu les réquisitions du Ministère Public.
Ouï le rapporteur en son rapport.
Considérant que par requêtes reçues à la Commission Electorale Indépendante le 12 Juillet 2002, N'guessan Bi-Trazié tête de liste «Vivre ensemble RDR » et Boti-Bi Zoua tête de liste « PDCI-RDA » sollicitent l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et des Conseils de Districts du 7 Juillet 2002 dans le Département de Sinfra.
Considérant qu'à l'appui de leurs requêtes, ils soutiennent que les milices « FPI » aidées des forces de l'ordre, les élèves gendarmes, ont fait régner une atmosphère de terreur aussi bien pendant la campagne que pendant le déroulement du scrutin au cours duquel elles ont enlevé et séquestré le Sous-préfet de Bazré, arrêté et torturé deux superviseurs PDCI Koné César et Atulamah Sylvestre et empêché par des actes de violences leurs électeurs de participer au vote.
Qu'ils affirment aussi que leurs représentants sous la menace des armes ont été contraints à émarger les procès-verbaux de dépouillement dans la plupart des bureaux de vote;
Qu'ils relèvent par ailleurs la découverte de nombreux cas de bourrages d'urnes et de vote de personnes décédées ou en détention.
EN LA FORME
Considérant que les requêtes de N'guessan Bi Trazié (RDR) et Boti-Bi Zoua (PDCI-RDA) tendant aux mêmes fins doivent être jointes.
Considérant que les requêtes ont été introduites dans les conditions de la loi: qu'elles sont toutes deux recevables.
AU FOND
Considérant, s'agissant des actes de violence, qu'il ressort du rapport de la Commission Electorale Indépendante, hormis le lieu d'enlèvement du Sous-préfet de Bazré, que les actes de violences ont été limités aux localités de Konoufla et Kouetafla, localités qui totalisent 15.079 électeurs inscrits sur 49.453 que compte le Département; que ces faits de violence, même s'ils ont existé, n'ont pas eu une influence sur le résultat final du scrutin eu égard à la très grande différence de voix (FPI 12.189 voix- PDCI 3.180 voix- RDR 2.209 voix) entre le FPI et les deux autres partis réunis et au suffrage obtenu par chacun d'eux dans les deux localités sus indiquées (FPI 7.268 voix- PDCI 915 voix- RDR 137 voix).
Considérant du reste que les dénonciations relatives aux bourrages des urnes, au vote de personnes décédées et en détention et aux violences exercées sur les représentants pour les contraindre à signer les procès-verbaux de dépouillement ne sont pas fondées, les requérants n'ayant pas rapporté la preuve de leurs assertions.
Considérant dès lors que les requêtes ne sont pas justifiées, qu'il y a lieu de les rejeter.
DECIDE
ARTICLE N° 1: Les requêtes en annulation présentées par N'guessan-Bi Trazié (RDR) et Boti-Bi Zoua (PDCI-RDA) sont jointes.
ARTICLE N° 2: Elles ne sont pas fondées, elles sont rejetées.
ARTICLE N° 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante.
ARTICLE N° 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:
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