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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 27/04/1994

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 93-24/REP DU 13 SEPTEMBRE 1993

 

ARRET N° 7

SOCIÉTÉ ABIDJANAISE D’HÔTELLERIE C/ MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 1994

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 904 du 23 Septembre 1993, la requête de la Société HOTEL SOFITEL tendant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 00234/EFP/DIT du 25 Février 1993 par laquelle le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a annulé l'autorisation que lui avait accordée l'Inspecteur du Travail de Vridi-Port de licencier un délégué du personnel;

Considérant que, par lettre du 23 Juin 1992, HOTEL SOFITEL a demandé à l'Inspecteur du Travail de Vridi-port l'autorisation de Licencier, pour suppression de poste, Messieurs ALLOU N'GUESSAN, délégué Syndical et SERY Georges, délégué du personnel;

Que la même société a, par une autre lettre en date du 24 Juin 1992, sollicité l'autorisation de procéder à un licenciement collectif, pour cause économique et réorganisation intérieure;

Que les deux demandes ont été accordées par l'Inspecteur du Travail; lettre du 15 Juillet 1992 pour l e licenciement collectif et lettre du 20 Juillet 1992 pour ALLOU N'GUESSAN et SERY Georges;

Que sur recours hiérarchique formé le 12 Août 1992 par le délégué du personnel auprès du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, l'autorisation est annulée, en ce qui concerne SERY Georges par décision du 25 Février 1993, signée par le Directeur de Cabinet et fondée sur les motifs suivants: non respect par l'employeur des dispositions de l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle qui détermine l'ordre de départ en cas de licenciement collectif et de motifs fallacieux du licenciement du délégué du personnel;

Considérant que, pour solliciter l'annulation de cette décision, HOTEL SOFITEL invoque d'une part l'incompétence du Directeur de Cabinet, qui, à défaut d'une délégation de pouvoir ne peut agir aux lieu et place du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, supérieur hiérarchique de l'inspecteur du Travail et des lois sociales, d'autre part la violation de la loi: erreur dans l'application ou dans l'interprétation de l'article 38 de la Convention Collective interprofessionnelle, en ce que le Directeur de cabinet a fondé sa décision sur l'ancienneté alors que, selon les dispositions du texte, l'aptitude professionnelle dont le chef d'entreprise est le seul juge, est le premier des critères ?de choix des personnes à licencier ;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70;

Vu l'article L 139 du Code du Travail;

Vu le décret N° 59-38 du 30 Avril 1959 relatif à la délégation de signature des Ministres;

Vu l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle;

Vu le mémoire en défense du 17 Février 1994 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique concluant au rejet du recours;

Vu les pièces du dossier;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;

 

1°-Sur le moyen tiré de l'incompétence du Directeur de Cabinet du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique:

Considérant que, s'il est exact que le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, chef du département dont relève administrativement l'Inspecteur du Travail et des lois sociales, est l'autorité administrative qualifiée pour connaitre des recours contre les décisions de l'Inspecteur du Travail, il est également, vrai qu'il peut déléguer cette compétence qui n'est pas strictement personnelle pourvu qu'un texte l'y autorise;

Considérant en l'espèce que le Directeur de Cabinet du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique est bénéficiaire d'une délégation de signature qui lui a été conféré par arrêté n° 17828/MEFP du 11 Mai 1992, publié au journal officiel du 11 Juin 1992 et conforme aux prescriptions du décret N°59-38 du 30 Avril 1959 portant habilitation des Ministres à déléguer leur signature; que dès lors, le moyen n'est pas fondé;

 

2°-Sur le moyen tiré de la violation de l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle:

Considérant que, l'article L139 du Code du Travail dispose dans ses alinéas 1 et 2:

"Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail et des lois sociales.

Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire l'intéressé en attendant la décision de l'Inspecteur"

Considérant que ce texte confère d'une part, au délégué du personnel une protection légale spéciale et d'autre part, à l'autorité administrative, un droit de contrôle du licenciement limitant: ainsi le pouvoir de direction et de répression du chef d'entreprise; que ce droit de contrôle donne pouvoir à l'autorité administrative de rechercher si le licenciement envisagé est en rapport ou non avec le mandat du délégué du personnel, d'apprécier la réalité des faits invoqués par le chef d'entreprise, la gravité des fautes relevées contre le délégué du personnel et de décider en fonction de ces éléments, de l'intérêt de l'entreprise, du délégué concerné e t de l'ordre social; que l'exercice de ce pouvoir par l'autorité administrative est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir; hormis le cas où la décision administrative dénuée d'excès manifeste repose sur des motifs tirés de l'ordre social ou de l'intérêt Général;

Considérant que l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle vise le licenciement collectif du personnel, pour motif économique et réorganisation intérieur de l'entreprise; qu'il concerne la protection de tous les travailleurs et bien que tendant au même but que l'article L139 du Code du Travail ne se confond pas avec celui-ci: que s'agissant du licenciement du délégué du personnel, l'Administration conserve tous son pouvoir d'appréciation;

Considérant en l'espèce qu'il ressort de l'instruction et du dossier que SERY Georges est entré dans la société en 1983; qu'il est plus ancien que ses camarades de bar engagés en 1987; qu'il avait plus de charge de famille; que son licenciement a été demandé d'abord pour suppression de poste, ensuite, pour "féminisation" dudit poste; que part ailleurs, les insuffisances que lui reproche le chef d'entreprise ne sont invoqués ni au cours de l'enquête, ni au cours de la contre-enquête et ne sont pas non plus démontées; qu'il a été tout simplement remplacé par un de ses camarades de bar; qu'en présence de ces constatations qui démontrent le caractère fallacieux des motifs invoqués par l'employeur et leur rapport avec les fonctions de délégué du salarié, la décision prise par le Directeur de cabinet en vertu d'une délégation régulière, n'est entachée d'aucune nullité; que la référence à l'ordre de départ de l'entreprise figurant dans la Convention Collective Interprofessionnelle constitue dès lors un motif surabondant; que le moyen doit être rejeté;

Considérant que le requérant succombe; que les dépens doivent être mis à sa charge;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : Le recours pour excès de pouvoir formé par l'HOTEL SOFITEL est rejeté;

ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE.

Où étaient présents: M. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, Conseiller; AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi d quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.