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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 49 du 22/08/2002

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

DEPARTEMENT DE: DALOA

 

ARRET N° 49

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 2002-346 RE CS/SG en date du 22 Juillet 2002 la requête reçue le 11 Juillet 2002 par la Commission Electorale Indépendante CEI, tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de districts du 7 Juillet 2002 dans les Sous Préfectures du Département de Daloa.

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

 

Vu     la loi 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral.

 

Vu     la loi 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante.

 

Vu     la loi 2001-447 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département.

 

Vu     le Décret 2000-126 du 27 Février 2000 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseils Généraux.

 

Vu     les réquisitions du Ministère Public, le défendeur en son mémoire en défense.

 

Oui    le rapporteur en son rapport.

 

Considérant que par requête en date du 11 Juillet 2002 (enregistrée sous le n° 467), TOURE Moriféré, tête de liste «Vivre ensemble » RDR pour les élections des Conseillers Généraux du Département de Daloa demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le couvert de la Commission Electorale Indépendante, chargée des élections, l'annulation des résultats du vote dans les Sous-préfectures de Daloa pour les motifs suivants:

 

•Des militants du RDR déguerpis, n'ont pas pu prendre part au vote ni dans leurs lieux de vote habituels ni à l'école Primaire Publique Dioulabougou de Daloa où ils vivent à l'état de réfugiés.

 

•Les listings des bureaux de vote sur lesquels ils sont inscrits portent des signatures au regard de leur nom alors qu'ils n'étaient pas présents sur les lieux de vote.

 

•Les urnes que des étudiants avaient emportées ont été retrouvées bourrées.

 

•La requête du RDR adressée à la CEI et relative aux recensements, à la création de bureaux de vote pour les déplacés et à la sécurité des représentants dans les bureaux de vote est restée sans suite.

 

•Alors que dans la Commune de Daloa ordre avait été donné de ne voter qu'avec les seules pièces exigées par la CEI, les opérations de vote dans la Sous-préfecture centrale se sont déroulées avec toutes pièces sur instructions de Madame le Sous-préfet et de Monsieur le Préfet.

 

Considérant que BA ZEZE Vincent tête de liste FPI-PDCI majoritaire les élections des Conseils Généraux dans le Département de Daloa, en réponse aux griefs articulés par TOURE Moriféré estime que les allégations du requérant ne reposent sur aucune preuve avérée qu'il aurait fallu les faire constater par un officier ministériel faute de quoi, sa requête ne pourra prospérer.

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête présentée dans les forme et délais de la loi est recevable.

 

AU FOND

 

Considérant que le requérant ne verse pas au dossier les éléments propres à justifier les allégations exposées par lui.

 

Considérant que l'examen minutieux des Procès-verbaux de dépouillement de tous les bureaux de vote et dans la Commune et dans les Sous-préfectures du Département de Daloa révèle que les opérations de vote se sont déroulées sans incident, sauf le retard accusé dans le démarrage des opérations dû aux difficultés inhérentes à l'état des routes et à l'éloignement de quelques bureaux de vote; que dès lors les allégations de TOURE Moriféré tendant à faire annuler les opérations de vote dans les Sous-préfectures du Département de Daloa, manquent de pertinence, aussi sa requête doit-elle être rejetée.

 

DECIDE

 

ARTICLE N° 1:    La requête de TOURE Moriféré tête de liste « vivre ensemble » RDR est rejetée.

 

ARTICLE N° 2:    L'expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante.

 

Article n°3:     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:

 

MM.

TIA KONE                                                  Président

AMANGOUA Georges                        Vice-président, Président de la Chambre Administrative

MAO NGuessan                                       Conseiller

AYENA Guy                                               Conseiller

BAMBA Lanciné                                      Conseiller

YAO Gérard                                               Conseiller

AKA Noba Denis                                     Conseiller

KABLAN Edoukou                                Conseiller-Rapporteur

DOSSI André                                            Conseiller

VE BOUA                                                    Conseiller

ADJOUSSOU Yokoun                         Conseiller

SIOBLO Douai Jules                             Conseiller

AGNINI Youssouf                                    Conseiller

OUATTARA Zakaria                             Conseiller

NIBE Tiébo Lambert                            Secrétaire

 

Et ont signé

 

Le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire