Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 51 du 22/08/2002
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DEPARTEMENT DE: VAVOUA |
ARRET N° 51 |
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AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
VU et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n°s 2002-336 Re et 2002-337 Re CS/SG en date du 22 juillet 2002, les requêtes de KOLI BI YOLI Albert et TOA BI KOAME d'une part, et de MANOU BI KOUELI d'autre part, déposées auprès de la Commission Electorale Indépendante et tendant à l'annulation des résultats des Conseils Généraux du 7 juillet 2002 dans le Département de VAVOUA;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;
VU la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral;
VU la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;
VU la loi n° 2001-477 du 9 août 2001 relative à l'organisation du Département;
VU le décret n° 2002-126 du 27 février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne en vue des élections des Conseils Généraux;
VU réquisitions du Ministère Public;
VU les observations de Maître DALIGOU MONOKO Jacques, Avocat de YUE BI SEHI;
Le rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que par requête du 7 juillet 2002 et requête conjoint du 8 juillet 2002, MANOU BI KOUELI d'une part, KOLI BI YOLI Albert et TOA BI KOAME d'autre part, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux du 7 juillet 2002 dans la circonscription de VAVOUA;
EN LA FORME
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que MANOU BI KOUELI ait la qualité d'électeur ou de candidat exigée par la loi pour contester la validité des opérations de vote dans le Département de VAVOUA; que sa requête est donc irrecevable.
Considérant que KOLI BI YOLI Albert et TOA BI KOAME étaient candidats respectivement têtes de listes PDCI-RDA et RDR dans la circonscription concernée; que leur requête conjointe introduite dans les forme et délai légaux est recevable.
AU FOND
Considérant que KOLI BI YOLI Albert et TOA BI KOAME sollicitent l'annulation des opérations de vote du 7 juillet 2002 dans le Département de VAVOUA au motif que le scrutin a été entaché de nombreuses irrégularités qui en ont altéré la sincérité; qu'ainsi, selon les requérant, des électeurs ont voté en faisant usage des pièces d'identité non autorisées (récépissés de carte d'identité, extraits de naissance) et parfois même sans aucune pièce d'identité; que certains bureaux de vote n'ont pas été ouverts, tandis que d'autres l'ont été tardivement; qu'enfin, dans de nombreuses localités, des électeurs membres des communautés allogènes ont été empêchés de voter;
Considérant qu'en ce qui concerne le grief tiré du vote de certains électeurs faisant usage de pièces d'identité non autorisées ou sans aucune pièce, ainsi que celui tiré des entraves au vote des membres des communautés allogènes, aucun élément du dossier ne permet d'identifier ou de dénombrer les électeurs coupables ou victimes de telles irrégularités de sorte que l'incidence de faits incriminés sur la sincérité du scrutin, n'est pas établie;
Qu’en ce qui concerne l'ouverture tardive des bureaux de vote, il n'est pas établi que ce fait soit imputable aux candidats d'une liste particulière ou que cette situation ait profité à une seule liste, tant et si bien que ces faits ne sauraient justifier l'annulation des résultats du scrutin;
Qu’enfin, les réclamations relatives au défaut d'ouverture de certains bureaux de vote ou du défaut de proclamation de certains résultats du fait de la destruction du matériel électoral, ne sauraient emporter l'annulation des résultats de l'élection, puisque les bureaux de vote concernés par lesdites réclamations (BV N° 07 à KIMOUKE, BV n° 11 à KOUASSI APKANIBO, BV n° 16 à BAHOULIFLA, BV n° 045 à EPP BEDIAFLA, BV n° 046 à ESSUI KONANKRO, BV n° 047 à DIBERFLA, BV n° 048 à DJANGO KOUAMEKRO, BV n° 049 à KANGAKRO, BV n° 050 à ALOUKRO, BV n° 035 à BOTIFLA) totalisent 2.572 électeurs inscrits qui ne peuvent influencer les résultats du scrutin en raison de 4.340 voix d'écart entre le nombre de voix obtenu par la liste FPI-URV déclarée majoritaire (8.599 voix) et celui porté sur la liste PDCIRDA (4.259 voix) arrivée en second, d'autant plus que le taux de participation dans la circonscription est de 32 % des inscrits;
Considérant qu'en définitive, les griefs formulés par les demandeurs n'étant pas fondés, il convient de rejeter leur requête;
DECIDE
Article 1er: La requête de MANOU BI KOU est irrecevable.
Article 2: La requête de KOLI BI YOLI Albert et de TOA BI KOAME aux fins d'annulation de l'élection des Conseils Généraux du 7 juillet 2002 dans la circonscription électorale de VAVOUA est rejetée.
Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante.
Article 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:
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