Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 53 du 22/08/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DEPARTEMENT DE: TOUBA |
ARRET N° 53 |
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AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 900 CS/SG en date du 22 juillet 2002 la requête reçue le 12 Juillet 2002 par la CEI, tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de Districts du 7 juillet 2002 dans le Département de TOUBA;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral;
Vu la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;
Vu la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département;
Vu le décret n° 2002-126 du 27 février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des conseillers généraux;
Vu les réquisitions du Ministère Public;
OUÏ le rapporteur en son rapport;
Considérant que pour solliciter l'annulation de l'élection de la liste « VIVRE ENSEMBLE », parrainée par le RDR et conduite par KARAMOKO Sako dans le Département de Touba, FADIKA Mohamed Lamine, candidat tête de liste PDCI/FPI, invoque diverses irrégularités;
EN LA FORME
Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de la loi; qu'elle est donc recevable;
AU FOND
Considérant que le requérant invoque diverses irrégularités ayant, selon lui, altéré la sincérité du scrutin, à savoir:
- campagne électorale hors délai; - absence de stickers sur les bulletins de vote; - localisation inappropriée des bureaux de vote; - transformation des bureaux de vote en lieux de rassemblement; - vote avec toutes les pièces; - expulsion des représentants de la liste PDCI/FPI de plusieurs bureaux de vote; - intimidations et menaces de présidents des bureaux de vote; - partialité des responsables de la CEI locale; - complaisance des autorités sous-préfectorales; Qu’il produit des pièces;
Sur les griefs tirés de la localisation inappropriée des bureaux de vote et du vote avec toutes les pièces
Considérant que le requérant soutient que des bureaux de vote ont été installés dans des domiciles de responsables du RDR dans les villages de Bafingdalla et N'Gamonso dans la sous-préfecture de Foungbesso; que des bureaux de vote ont été disposés en plein air, sans isoloir, dans le village de Tienlo dans la sous-préfecture de Booko; que dans tous les bureaux de vote du département, DIOMANDE Lanciné, DIOMANDE Ibrahima, KONE Mamadou, AIDARA Ladji, BAMBA Singo, CHERIF Maténin, SOUMAHORO Amara et d'autres militants du RDR ont, de gré ou de force, fait valider par ces bureaux, le vote avec toutes les pièces, à savoir cartes nationales d’identité vertes, jaunes, passeports, permis de conduire, extraits d'actes de naissance, attestations d’identité de toutes dates, cartes de militant du RDR, précisant que cette situation a provoqué des incidents graves dans toutes les sous-préfectures du département et dans une trentaine de bureaux de vote;
Considérant que pour corroborer ses affirmations, le requérant produit un procès-verbal dressé le 7 juillet 2002 par un huissier de justice requis par lui; qu'il ressort de ce procès-verbal que l'huissier instrumentaire a constaté au bureau de vote n° 020 du village de Tienlo, sous-préfecture de Booko, que « le vote se déroulait sous un manguier en bordure de route»; que «les électeurs votaient avec toutes les pièces d’identité »; que ces faits ainsi constatés constituent des irrégularités rendant, en principe, nuls les votes du bureau où ils se sont produits;
Mais considérant que ces irrégularités sont imputables à l'administration; qu'ainsi, lesdites irrégularités, bien qu'avérées, ne peuvent prospérer, n'ayant pas porté atteinte au principe de l'égalité de traitement des deux listes en compétition;
Considérant que les autres faits dénoncés ne peuvent être retenus, faute de preuve, ayant été formulés en termes généraux ne permettant aucune vérification sérieuse;
Sur les griefs tirés de la campagne électorale hors délai, de l'absence de stickers sur les bulletins de vote, de la transformation des bureaux de vote en lieux de rassemblement, de l'expulsion des représentants de la liste PDCI/FPI de plusieurs bureaux de vote, des intimidations et menaces de présidents des bureaux de vote, de la partialité des responsables de la CEI locale et de la complaisance des autorités sous-préfectorales
Considérant que le requérant soutient que des militants du RDR, tels que DIOMANDE Lanciné, maire de Booko, DIOMANDE Ibrahima, chef du village de Foungbesso, KONE Mamadou du village de Gbètèma, sous-préfecture de Guintéguéla, et SOUMAHORO Amara de la sous-préfecture de Touba, ont, habillés de T-shirts de leur liste, continué à battre campagne le 7 juillet 2002, jour du scrutin, dans les sous-préfectures de Booko, Foungbesso et Guintéguéla ainsi que dans le bureau de vote de Dougouba II à Touba; qu’il n'y a pas eu de stickers sur les bulletins de vote, notamment dans la sous-préfecture de Booko et dans le village Ohisso, sous-préfecture de Foungbesso; que les militants du RDR des villages de Booko et Guintéguéla, qui ont fini de voter, sont restés aux abords des bureaux de vote pour faciliter le trafic d’influence et le clientélisme; que les représentants de sa liste ont, sous la menace de gourdins, machettes et cailloux, été chassés des bureaux de vote dans les sous-préfectures de Booko, Borotou, Foungbesso, Guintéguéla, Koonan, Koro, Ouaninou et dans un bureau de vote de Touba, Boindalla, cette situation ayant eu pour conséquence d'obliger les électeurs à voter RDR; que les présidents des bureaux de vote, où les représentants de cette liste PDCI/FPI ont été admis, ont subi des intimidations et des menaces; que le président du bureau de vote de Ouaninou a, sous la pression, eu à transporter son urne à Ouaninou en plein scrutin pour se faire raccompagner par les forces de l'ordre; que cette situation s'est également produite dans les sous-préfectures de Booko et Guintéguéla; que les responsables de la CEI locale ont manqué d’impartialité; qu'en effet, KONE Yaya, commissaire CEI dans la circonscription de Booko, a été vu le 7 juillet 2002 à bord du véhicule du maire de cette localité, en train de passer le message selon lequel « toutes les pièces sont valables pour voter»;que le même constat a été fait en ce qui concerne CHERIF Maténin, coordinateur CEI/CER à Massala-Koro, Bontou-village et sur le complexe sucrier; qu'enfin, avisées de tous ces faits, les autorités sous-préfectorales se sont avouées impuissantes et ont recommandé tout simplement de laisser poursuivre le vote pour éviter des affrontements sanglants;
Mais considérant que l’instruction n'a pas permis d'établir la véracité des faits articulés; qu'en effet, les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote, signés par les représentants du requérant, ne portent aucune mention de ces faits; que par ailleurs, le requérant lui-même n'apporte aucune preuve desdits faits; que les faits dénoncés n'étant pas prouvés, ils doivent donc être écartés;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la requête n'est pas fondée; qu’il convient de la rejeter;
DECIDE
Article n°1: La requête de FADIKA Mohamed Lamine tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de Districts du 7 juillet 2002 dans le Département de Touba est recevable en la forme.
Article n°2: Cette requête est rejetée comme mal fondée.
Article n°3: Expédition du présent arrêt sera transmise à la C.E.I.
Article n°4: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:
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