Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 54 du 22/08/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DEPARTEMENT DE: ZUENOULA |
ARRET N° 54 |
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AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 900 CS/SG en date du 22 juillet 2002 la requête reçue le 12 Juillet 2002 par la CEI, tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de Districts du 7 juillet 2002 dans le Département de ZUENOULA;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral;
Vu la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;
Vu la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département;
Vu le décret n° 2002-126 du 27 février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des conseillers généraux;
Vu les réquisitions du Ministère Public;
OUÏ le rapporteur en son rapport;
Considérant que pour solliciter l'annulation de l'élection de la liste «UNION-SOUDARITE-FRATERNITE», liste indépendante conduite par KOLOU BI YOUAN D, DJE BI IRIE, candidat tête de liste FPI, invoque diverses irrégularités;
EN LA FORME
Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de la loi; qu'elle est donc recevable;
AU FOND
Considérant que le requérant soutient que les électeurs des tribus Mangourou et Goonou ont voté « sans pièce ou avec des cartes nationales d’identité jaunes et des récépissés des cartes nationales d'identité vertes »; que dans la sous-préfecture de Zuénoula, des « anomalies troublantes » ont été constatées dans les bureaux de vote n°s 017 à 029 notamment;
Qu’il produit des pièces;
Sur le grief tiré du vote sans pièce ou avec des pièces non autorisées
Considérant que le requérant soutient que les électeurs des tribus Mangourou et Goonou ont voté sans pièce d’identité ou avec des pièces non autorisées par la CEI;
Considérant que pour corroborer ses allégations, il produit un procès-verbal d'huissier de justice;
Mais considérant que ce procès-verbal, intitulé « PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE FRAUDES MASSIVES », a été dressé entre les 15 et 17 juillet 2002, soit plus d'une semaine après le scrutin du 7 juillet 2002; que ledit procès-verbal relate donc des faits qui ont été rapportés à l'huissier instrumentaire; qu'un tel procès-verbal ne peut servir de preuve des irrégularités qui n'ont pas personnellement et directement été constatées par l'huissier lui-même, le jour des élections;
Qu'en outre, le déroulement pratique des opérations de vote sur le terrain, tel que prescrit par l'article 37 du Code Electoral, ne permet pas à un candidat ou à ses directeurs de campagne de savoir la nature de la pièce avec laquelle un électeur a pu voter;
Que le grief n'étant pas pertinent, il doit donc être écarté;
Sur le grief tiré des « anomalies troublantes » constatées dans certains bureaux de vote
Considérant que le requérant affirme que dans la sous-préfecture de Zuénoula, des « anomalies troublantes » ont été constatées dans les bureaux de vote n°s 017 à 029, précisant dans un mémoire déposé au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 juillet 2002 qu’il fonde ses prétentions sur les rapports « circonstanciés » fournis par deux de ses directeurs de campagne;
Considérant que KOUADIO BI DJAN, l'un de ces directeurs, expose dans son rapport du 7 juillet 2002 que dans les bureaux de vote n°s 19, 21, 22, 23 et 24, des électeurs ont voté avec « les récépissés, les cartes nationales d’identité jaunes et les simples cartes d'électeur »; que le jour même du scrutin, des partisans de KOLOU BI YOUAN ont continué à battre campagne en indiquant aux électeurs illettrés le logo de leur candidat; que les représentants de la CEI locale ont refusé la collaboration des représentants du candidat F.P.I.; que ces mêmes irrégularités ont été relevées par les représentants locaux du F.P.I. dans les bureaux de vote n°s 20, 29, 31, 32 et 33; qu'aux bureaux de vote n°s 17, 18 et 19, le candidat tête de liste P.D.C.I. a incité les électeurs à la violence en leur intimant l'ordre de voter avec toutes les pièces administratives en leur possession, provoquant ainsi des interactions entre ceux-ci et les militants du F.P.I.;
Que de même, TOHOULA BI BLAMA Mathurin, l'autre directeur, écrit dans son rapport du 13 juillet 2002 que le jour du vote, le député de Zuénoula, KOUADIO BI BATI Venance, a corrompu les électeurs de la tribu Goonou et les présidents des bureaux de vote n°s 10, 11, 12 et 13 en leur remettant de l'argent; que les électeurs de ces bureaux de vote ont voté «sans pièce ou avec les cartes nationales d’identité jaunes et les récépissés des cartes nationales d’identité vertes »; que sur instructions du même Député, des électeurs ont maudis les militants assesseurs du F.P.I. qui ont dû abandonner les urnes et n'ont pu faire parvenir au quartier général du F.P.I. les procès-verbaux du dépouillement;
Mais considérant que l'examen de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote incriminés n'a pas permis d'établir la véracité des irrégularités dénoncées; qu'en effet, ces procès-verbaux ont été signés par les représentants du requérant, sans aucune observation ni réserve; qu'ainsi et sur la base des articles 38 et 39 du Code électoral, le grief ne peut être retenu, faute de preuve;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n'est pas fondée; qu’il y a lieu de la rejeter;
DECIDE
Article n° 1: La requête de DJE BI IRIE tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de Districts du 7 juillet 2002 dans le Département de Zuénoula est recevable en la forme.
Article n° 2: Cette requête est rejetée comme mal fondée.
Article n° 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à la C.E.I.
Article n° 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:
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