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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 22/08/2002

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

DEPARTEMENT DE: AGBOVILLE

 

ARRET N° 55

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême Sous le n° 900 du 22 juillet 2002, la requête en date du 10 juillet 2002 reçue à la commission électorale indépendante le 11 juillet 2002 présentée par Monsieur SOTCHY AKE M'BO Frédéric et tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de Districts du 7 Juillet 2002 dans le Département d'Agboville;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, loi modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

 

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral;

 

Vu     la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;

 

Vu     la loi n° 2001-477 du 9 août 2001 relative à l'organisation du département.

 

Vu     le décret n° 2002-126 du 27 février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseils Généraux.

 

Ouï    Monsieur le conseiller en son rapport

 

Considérant que le requérant reproche en outre à la liste FPI d’être inéligible en ce qu’elle comporte des noms de condamnés à des peines d’emprisonnement et notamment le nom de N’GUESSAN YAVO qui aurait été condamné à 20 ans d’emprisonnement pour mauvaise gestion et détournement de biens sociaux; qu’il produit des pièces;

 

Considérant que Monsieur ABOUO N’DORI Raymond, tête de liste FPI répond, dans son mémoire en date du 29 juillet 2002, que la réclamation du demandeur relative à l’inéligibilité de la liste FPI est irrecevable pour avoir été introduite hors délai en violation de l'article 128 du code électoral ivoirien; que par contre les autres réclamations bien que recevables ne reposent sur aucune preuve et constituent de simples allégations; qu'il produit également des pièces;

 

EN LA FORME

 

Considérant que conformément à l'article 37 de la loi n° 2001-477 du 09 Août 2001 relative à l'organisation du département «tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes des candidatures au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.

 

Les réclamations sont adressées par écrit à la commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d'Etat...»;

 

Considérant que la réclamation concernant l'inéligibilité de la liste FPI pour inscription sur ladite liste d'un condamné à une peine d'emprisonnement ferme pour détournement de biens sociaux qui a été adressée à la commission électorale indépendante le 11 juillet 2002 est intervenue hors du délai prescrit par le texte précité; qu'elle est donc irrecevable; que par contre les autres griefs formulés dans les conditions de forme et de délai de l'article 38 de la loi sus indiquée sont recevables;

 

Considérant que par la requête susvisée Monsieur SOTCHY AKE M'BO Frédéric, tête de liste PDCI-RDA à l'élection du conseil général du département d'Agboville, a saisi la chambre administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation des résultats dudit scrutin;

 

Considérant qu'il invoque, à l'appui de sa réclamation, plusieurs griefs à l'encontre de la tête de liste FPI; qu'il lui reproche en effet:

 

- l'achat de conscience et la corruption en recevant le vendredi 5 juillet 2002 les Présidents des bureaux de vote à qui il a remis des enveloppes d'argent et donné des instructions particulières et en distribuant également des sommes d'argent dans les villages du département et quartiers d'Agboville qu'il a sillonnés à bord de véhicules 4 x 4;

 

- le bourrage des urnes dans plusieurs bureaux de vote notamment à Yadio, Boguié, Séguié, Atéhou et Appatam Bonikro;

 

Considérant qu'à titre de preuve du bourrage des urnes le requérant relève d'une part le taux de participation qui est de 42,90 % dans la Sous-préfecture d'Agboville, 38,44 % dans celle de Grand Morié et 37,36% à Azaguié, taux qu'il estime extrêmement élevé; qu'il s'appuie d'autre part sur les suffrages exprimés en faveur de la liste FPI qui a recueilli 16711 voix contre 7622 pour la liste PDCI-RDA, soit un écart de 9089 voix, écart qui constitue les premières indices de la preuve de la fraude; qu'il se fonde ensuite sur la distribution des cartes d'identité vertes qui aurait été sélective au préjudice des militants PDCI­ RDA représentant 70 % des électeurs du département d'Agboville et dont la grande majorité n'a pas pu entrer en possession de la carte d'identité verte en raison des difficultés de distribution, et n'a pas pu voter alors que les militants FPI ont tous miraculeusement reçu cette pièce sans aucune contrainte; qu'il fait valoir enfin l'extraction des urnes des bulletins en faveur de la liste P.D.C.I et jetés à travers la ville d'Agboville et à grand Moutcho;

 

AU FOND

 

SUR LE GRIEF RELATIF A L'ACHAT DE CONSCIENCE ET A LA CORRUPTION

 

Considérant que l'achat de conscience et la corruption des électeurs et des Présidents de bureau de vote sont contestés par le défendeur;

 

Considérant par ailleurs que les faits articulés qui ne sont corroborés par aucune preuve ne sont que de simples allégations insusceptibles d'autoriser l'annulation des élections;

 

SUR LE BOURRAGE DES URNES

 

Considérant que le défendeur conteste le bien fondé de ce grief;

 

Considérant en effet que le taux de participation même élevé ainsi qu'un écart de voix si important soit-il ne peuvent constituer ni l'un ni l'autre nécessairement une fraude entachant les opérations de vote et alors surtout que le demandeur n'indique pas en quoi cette fraude est imputable au défendeur;

 

Considérant par ailleurs que le demandeur ne rapporte ni la preuve de ce que les militants du PDCI-RDA sont majoritaires dans le département ni la preuve de ce que la non distribution des cartes d'identité vertes aux militants du PDCI-RDA est le fait du défendeur, ni celle que l'administration a décidé de façon délibérée de ne remettre les cartes d'identité qu'aux seuls partisans du FPI, ni enfin la preuve que le, lot de 54 bulletins de vote authentifiés retrouvés à divers en droits le 8 juillet 2002 ont été extraits des urnes et jetés dans les rues d'Agboville et de Grand Moutcho par le défendeur et ses partisans et que ces bulletins n'ont pas été pris en compte lors du dépouillement au niveau du bureau de vote avant leur extraction des urnes; qu'en tout état de cause en raison de l'écart des voix entre les deux listes, la prise en compte ou non de ces bulletins dans le décompte final des voix n'a aucune influence sur les résultats du scrutin pour conférer la majorité des voix à la liste PDCI-RDA;

 

Considérant qu'au total, le demandeur ne justifie pas ses réclamations; Qu'il y a donc lieu de les rejeter;

 

DECIDE

 

Article 1:     Les réclamations de Monsieur SOTCHY AKE M'BO Frédéric Partiellement recevables ne sont pas fondées; les rejette;

 

Article 2:     Expédition du présent arrêt sera transmis à la Commission Electorale Indépendante.

 

Article 3:     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:

 

MM.

TIA KONE                                          Président

AMANGOUA Georges                          Vice-président, Président de la Chambre Administrative

MAO N’Guessan                                  Conseiller

AYENA Guy                                        Conseiller

BAMBA Lanciné                                   Conseiller

YAO Gérard                                        Conseiller

AKA Noba Denis                                 Conseiller

KABLAN Edoukou                                Conseiller

DOSSI André                                      Conseiller

VE BOUA                                           Conseiller

ADJOUSSOU Yokoun                           Conseiller

SIOBLO Douai Jules                             Conseiller

AGNINI Youssouf                                Conseiller

OUATTARA Zakaria                             Conseiller

NIBE Tiébo Lambert                            Secrétaire

 

Et ont signé

 

Le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire