Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 26/02/2003
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-125 REP DU 03 AVRIL 2002 |
ARRET N° 4 |
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TRAORE BAKARI C/ PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 03 Avril 2002 au Secrétariat Général de la
Cour Suprême par laquelle Monsieur TRAORE Bakari
sollicite l'annulation de la lettre n° 271 du 08 Septembre 2000 du Préfet de Grand
Bassam attribuant le lot n° 993 îlot 116 à HOUENOU Mathias Benagnon; Vu la loi sur la Cour Suprême; Vu le Décret n° 71-74 du 16 Février 1971, relatif aux procédures
domaniales et foncières;
Vu le Décret n° 78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure
d'attribution des lots de terrains urbains et abrogation du Décret n° 70-338 du
25 Mai 1970; Vu les observations du Préfet de Grand Bassam contenues dans la lettre
n° 211 du 19 Juillet 2002; Vu les pièces produites; Ouï le rapporteur en son rapport. Considérant que dans la requête susvisée, Monsieur TRAORE Bakari explique que par lettre n° 191 du 3 Septembre 1997,
le Sous Préfet de Grand Bassam lui avait attribué le
lot n° 993 d'un terrain sis au quartier CAFOP; Qu'ayant appris que ce même lot a été attribué par le Préfet du Département
de Grand Bassam à monsieur HOUENOU Mathias Benagnon
qui avait entrepris de casser la clôture qu'il édifiait il a, après l'exercice infructueux du
recours administratif préalable, saisi la Chambre Administrative, à l'effet d'annuler la lettre du Préfet aux motifs
d'une part que celle-ci était illégale et d'autre part, que le Préfet était
incompétent pour décider de la mesure
de transfert du lot.
Sur
l'illégalité Considérant que le requérant soutient, à l'appui de ce moyen, que: - la lettre du Préfet n'est pas datée. - le
Préfet a attribué le lot sur la base d'un texte abrogé, en ce que le Décret n° 71-74
du 16 Février 1971 sur lequel se fonde la lettre, a été abrogé par le Décret n° 78-690
du 18 Août 1978. Mais considérant qu'il ressort des pièces produites que la lettre du
Préfet porte la date du 8 Septembre 2000; Que par ailleurs, le requérant, qui
ne précise pas les dispositions du Décret n° 71-74 du 16 Février 1971 qui
seraient contraires au Décret n° 78-690 du 18 Août 1978, est mal venu à en
contester sa légalité, alors surtout que ledit Décret habilite le Préfet à
décider de l'attribution des terrains dans son département. Qu'ils' ensuit que ce moyen n'est pas fondé.
Sur
l'incompétence du Préfet Considérant qu'il est soutenu d'une part, que le Préfet a accordé la concession
provisoire du lot en indiquant, en objet de sa lettre: «attribution de la concession provisoire»; alors qu'il était incompétent,
le Ministre de la Construction était seul en droit de le faire par Arrêté et
que d'autre part, le Préfet n'a pas, préalablement à sa décision, révoqué la
lettre d'attribution du Sous Préfet de Grand Bassam. Mais Considérant qu'il résulte du Décret n° 78-690 du 18 Août 1978 que: "les décisions d'attribution de lots de
terrains domaniaux urbains destinés à l'habitation, sont prises et notifiées soit
sous forme d'attribution, soit sous forme de promesses d'attribution : - par le
Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de
l'Urbanisme pour les lots situés dans l'agglomération d'Abidjan ... - par le Préfet
dans tous les autres cas ". Qu'il en résulte que le Préfet de Grand Bassam, était compétent pour attribuer
le lot objet de la contestation, à l'exclusion du Sous
Préfet de ce département; Considérant que la requête n'est pas fondée; Qu'il échet de la rejeter.
DECIDE
Article 1: La requête de monsieur TRAORE Bakari est
recevable, mais mal fondée. Article 2: Elle est rejetée.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; GUY AYENA, YAO GERARD, AKA NOBA EDOUKOU KABLAN, Conseillers;
NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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