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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 26/02/2003

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-125 REP DU 03 AVRIL 2002

 

ARRET N° 4

TRAORE BAKARI C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 03 Avril 2002 au Secrétariat Général de la Cour Suprême par laquelle Monsieur TRAORE Bakari sollicite l'annulation de la lettre n° 271 du 08 Septembre 2000 du Préfet de Grand Bassam attribuant le lot n° 993 îlot 116 à HOUENOU Mathias Benagnon;

Vu la loi sur la Cour Suprême;

Vu le Décret n° 71-74 du 16 Février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières;

Vu le Décret n° 78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains et abrogation du Décret n° 70-338 du 25 Mai 1970;

Vu les observations du Préfet de Grand Bassam contenues dans la lettre n° 211 du 19 Juillet 2002;

Vu les pièces produites;

Ouï le rapporteur en son rapport.

Considérant que dans la requête susvisée, Monsieur TRAORE Bakari explique que par lettre n° 191 du 3 Septembre 1997, le Sous Préfet de Grand Bassam lui avait attribué le lot n° 993 d'un terrain sis au quartier CAFOP;

Qu'ayant appris que ce même lot a été attribué par le Préfet du Département de Grand Bassam à monsieur HOUENOU Mathias Benagnon qui avait entrepris de casser la clôture qu'il édifiait il a, après l'exercice infructueux du recours administratif préalable, saisi la Chambre Administrative, à l'effet d'annuler la lettre du Préfet aux motifs d'une part que celle-ci était illégale et d'autre part, que le Préfet était incompétent pour décider de la mesure de transfert du lot.

 

Sur l'illégalité

Considérant que le requérant soutient, à l'appui de ce moyen, que:

- la lettre du Préfet n'est pas datée.

- le Préfet a attribué le lot sur la base d'un texte abrogé, en ce que le Décret n° 71-74 du 16 Février 1971 sur lequel se fonde la lettre, a été abrogé par le Décret n° 78-690 du 18 Août 1978.

Mais considérant qu'il ressort des pièces produites que la lettre du Préfet porte la date du 8 Septembre 2000; Que par ailleurs, le requérant, qui ne précise pas les dispositions du Décret n° 71-74 du 16 Février 1971 qui seraient contraires au Décret n° 78-690 du 18 Août 1978, est mal venu à en contester sa légalité, alors surtout que ledit Décret habilite le Préfet à décider de l'attribution des terrains dans son département.

Qu'ils' ensuit que ce moyen n'est pas fondé.

 

Sur l'incompétence du Préfet

Considérant qu'il est soutenu d'une part, que le Préfet a accordé la concession provisoire du lot en indiquant, en objet de sa lettre: «attribution de la concession provisoire»; alors qu'il était incompétent, le Ministre de la Construction était seul en droit de le faire par Arrêté et que d'autre part, le Préfet n'a pas, préalablement à sa décision, révoqué la lettre d'attribution du Sous Préfet de Grand Bassam.

Mais Considérant qu'il résulte du Décret n° 78-690 du 18 Août 1978 que: "les décisions d'attribution de lots de terrains domaniaux urbains destinés à l'habitation, sont prises et notifiées soit sous forme d'attribution, soit sous forme de promesses d'attribution :

- par le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme pour les lots situés dans l'agglomération d'Abidjan ...

- par le Préfet dans tous les autres cas ".

Qu'il en résulte que le Préfet de Grand Bassam, était compétent pour attribuer le lot objet de la contestation, à l'exclusion du Sous Préfet de ce département;

Considérant que la requête n'est pas fondée;

Qu'il échet de la rejeter.

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de monsieur TRAORE Bakari est recevable, mais mal fondée.

Article 2: Elle est rejetée.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; GUY AYENA, YAO GERARD, AKA NOBA EDOUKOU KABLAN, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.