Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 31/07/1992

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-85 AD DU 29 OCTOBRE 1991

 

ARRET N° 30

KONAN KOFFI C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu sous le n° 91-85 AD, la requête présentée par Monsieur KONAN KOFFI et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 Octobre 1991, requête tendant à son reclassement dans le corps des Administrateurs des services Financiers, échelle A1;

Vu les autres pièces produites;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en son article 70;

Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;

Considérant que du dossier, il résulte que, sur sa demande, KONAN KOFFI, Agent temporaire, échelle A, 5ème échelon, titulaire du diplôme d'Assistant Technique du Commerce délivré par le CEFAC (Centre de Formation des Assistants Techniques du Commerce et Consultant Commerciaux) de PARIS, a été intégré dans le corps des Attachés des Finances, échelle A2 par arrêté du Ministre de la Fonction Publique du 8 Juin 1989;

Que par lettre en date du 7 Mars 1991, il a sollicité son reclassement dans le corps des administrateurs des Services Financiers, échelle A1;

Que cette requête a été rejetée par le Ministre de la Fonction Publique, motif pris de ce que l'accès à ce corps est réservé, selon les dispositions du décret 60-413 du 7 Décembre 1960, aux -élèves titulaires du diplôme du Cycle A de l'Ecole Nationale d'Administration;

Considérant que KONAN KOFFI conteste les motifs du refus du Ministre de la Fonction Publique et i invoque en sa faveur le fait que:

1°- son diplôme est assimilé par le Gouvernement français à un diplôme d'Ingénieur;

2°- par dépêche du 21 Avril 1988; le Chef de l'Etat a donné son accord au Ministre de l'Economie et des Finances pour la nomination dans le corps des Administrateurs des Services Financiers, des cadres ivoiriens sans licence mais ayant fréquenté les mêmes grandes Ecoles françaises que d'autres Ivoiriens sortis de ces Etablissements;

3°- la nomination d'au moins trois personnes non sorties de l'E.N.A.

Considérant que le Ministre de la Fonction Publique ayant maintenu son refus, KONAN KOFFI saisit, par requête en date du 29 Octobre 1991 la Cour Suprême, Chambre Administrative, par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'effet "d'amener le Ministre" à procéder à son reclassement;

Mais considérant que le recours pour excès de pouvoir doit tendre l'annulation d'une décision administrative pour illégalité;

Qu'en l'espèce, la requête et le mémoire visent une injonction à l'Administration; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Le recours pour excès de pouvoir par KONAN KOFFI est irrecevable;

ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique;

ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE ET UN JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.