Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 27/04/1994
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 92-15 AD SANS DATE |
ARRET N° 8 |
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YOBOUE N’DRI FRANÇOIS C/ MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 1994 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 92-15 AD la requête présentée par YOBOUE N'DRI François, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 4 Août 1992 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 3299/EFP/CD du 14 Février 1992 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 72 et suivants; Vu l'article 27 du Statut Général de la Fonction Publique; Vu la décision n° 3299/EFP/CD du 14 Février 1992 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que YOBOUE N' DRI François, alors qu'il était Adjoint Administratif, responsable de l'Etat Civil à la sous-préfecture de Fronan, s'est rendu coupable de faux en écriture publique; que pour ce motif, il a été jugé le 22 Novembre 1990 par le Tribunal correctionnel de KATIOLA, qui l'a condamné à DOUZE (12) mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende; Considérant qu'à la suite de l'action judiciaire le requérant a été déféré devant le Conseil de discipline de la Fonction Publique qui l'a également jugé et prononcé à son encontre la peine de révocation sans suspension des droits à pension par l'arrêté du Ministre susmentionné; Considérant que contre cette décision YOBOUE N'DRI François a formé son recours en annulation en invoquant les moyens suivants; -illégalité de l'arrêté querellé en ce qu'il a été victime d'un abus de pouvoir Abus de pouvoir qui lui aurait coûté 22 mois de salaire impayé pour lesquels il réclame réparation.
En la forme Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, la requête présentée par YOBOUE N'DRI François est recevable.
Au fond
Sur le moyen tiré de l'abus de pouvoir, en ce que, d'une part la prise de l'arrêté querellé n'a pas été précédé d'une demande d'explication écrite et qu'en outre le Conseil de discipline n'aurait pas été régulièrement saisi par son Ministère de Tutelle; Considérant qu'il convient de rappeler à YOBOUE N' DRI François que les faits à lui reprochés ont fait l'objet d'un procès-verbal de la Gendarmerie dont copie a été transmise à son Ministre de Tutelle; qu'ayant reconnu les faits tant à l'enquête préliminaire que devant le Juge d'Instruction, il n'était plus nécessaire de lui adresser une demande d'explication écrite; il s'ensuit que ce moyen doit être écarté; Considérant en outre que lorsqu'un fonctionnaire fait l'objet de poursuite pénale, le Parquet saisi adresse directement un avis de poursuites au Ministre de la Fonction Publique qui le transmet au Conseil de Discipline qui est dès lors régulièrement saisi et doit suivre le dossier pénal jusqu'au jugement définitif de cette affaire; qu'ainsi il n' y a pas en matière de poursuite judiciaire un autre mode de saisine du Conseil de discipline; ce moyen doit donc également être écarté;
Sur le moyen tiré des prétentions du requérant relatives au rappel de salaire, considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi 78-663 du 5 Août 1978; "le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, de recours ordinaire de pleine juridiction"; Considérant que ce moyen de la requête de YOBOUE N'DRI François ne peut être pris en compte, ledit moyen ayant un caractère pécuniaire qui relève du contentieux de pleine juridiction; qu'il y a donc lieu de le déclarer irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête présentée par YOBOUE N'DRI François est rejetée; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera adressée au Ministre de la Fonction Publique. ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience du VINGT SEPT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; NOUAMA Patrice, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, Conseiller; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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