Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 31 du 28/10/1992
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-63 AD DU 12 MARS 1991 |
ARRET N° 31 |
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GRAHOU GEORGES C/ MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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Vu et enregistrée le 8 Avril 1999 au Secrétariat Général de la Cour
Suprême Sous le n° 99-180 la requête formée par Maroun Sleeman Saade en révision
de l'arrêt n° 1 rendu le 27 Janvier 1999 par la Chambre Administrative de la
Cour Suprême. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la .composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Vu les articles 194 à 203 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative. Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 26 Février
2002. Ouï le rapporteur Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué en révision et des pièces produites
qu'à la suite d'une saisie opérée par les services de la douane à l'aéroport
d'Abidjan de deux valises contenant la somme de 418.950.000 F appartenant à
Maroun Sleeman Saade, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a déclaré
illégale cette opération et ordonné la restitution des sommes saisies; Que sur pourvoi de
l'Administration des Douanes, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a,
par arrêt n° 1 du 27 Janvier 1999, cassé la décision n° 917 du 4 Avril 1997 de la
Cour d'Appel d'Abidjan qui avait confirmé le jugement entrepris. Considérant que par requête du 8 Avril 1999 Maroun Sleeman. Saade demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de réviser cet arrêt sur le fondement de l'article 195-1° du Code susvisé au motif que l'Administration des Douanes s'est abstenue de révéler à la Cour Suprême la date exacte à laquelle l'arrêt n° 917 de la Cour d'Appel d'Abidjan lui a été signifié alors que, selon le requérant, cette abstention, qui n'a pas permis à la Cour Suprême de déclarer irrecevable le pourvoi formé hors délai, constituait une dissimulation frauduleuse découverte postérieurement à l'arrêt de la Chambre Administrative.
RECEVABILITE Considérant que la requête en révision a été formée conformément aux
dispositions de l'article 194 du Code de Procédure Civile, Commerciale et
Administrative aux termes duquel "La demande en
révision est la voie ouverte aux parties contre les décisions rendues en
dernier ressort, non susceptibles d'opposition, dans le but de les faire
rétracter par les juges qui les ont rendues"; qu'elle a été
introduite en application de l'article 196 dudit Code selon lequel, "La demande est formée et suivie devant la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, selon les règles ordinaires
applicables devant celle-ci". Qu'elle est donc recevable.
AU FOND Considérant qu'il résulte de l'article 195-1° du Code suscité que:
"La demande en révision peut être introduite
si la décision a été obtenue à la suite de manœuvres mensongères ou
dissimulations frauduleuses pratiquées sciemment par la partie gagnante et
découverte postérieurement à la décision rendue
". Considérant que Maroun Sleeman Saade qui a fait établir l'exploit par
un Huissier de justice dont il a lui-même requis le ministère aux fins de
signifier l'arrêt à l'Administration des Douanes est l'initiateur de cet acte;
qu'il ne peut en conséquence faire grief à l'Administration des Douanes d'avoir
dissimulé frauduleusement cet acte qui provient de lui. Considérant qu'il en résulte que la dissimulation alléguée n'est pas
établie; qu'il s'ensuit que la demande en révision formé par Maroun Sleeman
Saade n'est pas fondée. Qu'il échet dès lors de la rejeter et de condamner le demandeur au paiement de l'amende en application de l'article 203 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.
DECIDE
Article 1: La demande en révision de Maroun Sleeman Saade est recevable en la forme
mais non fondée; elle est rejetée. Article 2: Le demandeur est condamné à l'amende.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du TRENTE UN JUILLET DEUX MIL DEUX. Où étaient
présents; MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur;
MAO N'GUESSAN, AYENA GUY, AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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