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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 25/05/1994

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 93-28/REP DU 30-09-1993 -93-33/REP DU 5-11-1993

 

ARRET N° 10

ANGORA NIAMKE -COFFI SESS ESSOH GEORGES C/ MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 1994

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n° 93-33/REP et 93-28/REP des 05 Novembre et 30 Septembre 1993, les requêtes par lesquelles Messieurs COFFI SESS ESSOH Georges et ANGORA NIAMKE demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 127-S/DIT du 6 Mai 1992 de l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales;

Considérant que, alors qu' ils poursuivaient leur ancien employeur, la CNPS, devant le Tribunal du Travail d'Abidjan en paiement de divers droits et dommages-Intérêts pour licenciement abusif, COFFI SESS ESSOH Georges et ANGORA NIAMKE; tous deux délégués du personnel, découvre que la rupture de leur contrat le 29 Mai 1993 avait été autorisée par l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales par correspondance n° 127-S/DIT du 06 Mai 1992 concomitante à une autre décision du même Inspecteur autorisant la CNPS à procéder à un licenciement collectif pour motif économique

Que saisi sur recours hiérarchiques formés:

 

En la forme

Considérant que les requêtes de COFFI SESS ESSOH Georges et d'ANGORA NIAMKE présentent les mêmes questions à juge ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un même arrêt;

 

Au fond

 

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article L.139 du Code du Travail

Considérant que l'article L.139 du Code du Travail dispose:

"Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail et des Lois sociales"

Que l'alinéa 2 du même texte permet à l'employeur ou à son représentant d'infliger la sanction de la mise à pied provisoire au délégué coupable de faute lourde tandis que l'alinéa 3 étend la même procédure aux cas des anciens délégués pendant une période de six mois et des candidats aux fonctions de délégués pendant une période de six mois;

Considérant que ce texte confère d'une part, aux délégués du personnel et dans les conditions de délai susmentionnées, aux anciens délégués et aux candidats aux fonctions de délégués, une protection spéciale dans l'intérêt des travailleurs, d'autre part à l'autorité administrative un droit de contrôle du licenciement de ces représentants du personnel;

Que selon les termes mêmes de la loi, l'autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail doit être sollicitée quel que soit le motif du licenciement envisagé; faute personnelle du délégué du personnel ou motif économique;

Que s'il est vrai que la loi ne réglemente pas la forme de la demande, celle-ci ne peut, en raison de l'importance des formalités légales garantes de la protection spéciale du délégué et du fait que les motifs sur lesquels elle se fonde sont soumis à contrôle, être implicite ou verbale;

Considérant en l'espèce, que pour accorder l'autorisation à la CNPS, l'Inspecteur du Travail et le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique se réfèrent d'une part à la demande d'autorisation à l'occasion de laquelle la CNPS aurait signalé la présence de délégués du personnel parmi les personnes à licencier, d'autre part à "l'enquête d'usage";

Mais considérant que la demande de la CNPS ne fait aucune allusion aux délégués du personnel; que le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique en fait l'aveu en soutenant dans son mémoire en réponse sans date que l'Inspecteur du Travail peut se satisfaire d'une demande implicite;

Considérant, s'agissant de l'enquête d'usage, que celle-ci est niée par les requérants qui affirment n'avoir vu aucun enquêteur, ni avoir entendu parler d'une telle enquête; que ces allégations sont corroborées par la teneur même de la lettre d'autorisation de l'Inspecteur du Travail qui a entériné les listes proposées par la CNPS et s'est contenté de recommander à celle-ci le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles; que, ni cette correspondance ni les autres pièces du dossier n'établissent la preuve d'une recherche en vue du reclassement des deux délégués du personnel dans l'entreprise ou de l'absence de lien entre le mandat des intéressés et leur licenciement alors surtout que les fonctions exercées par les deux délégués ne figuraient pas parmi celles visées par la CNPS et qu'il n'est relevé aucune faute personnelle à leur encontre;

Considérant qu'en accordant l'autorisation de licencier les délégués du personnel, COFFI SESS ESSOH Georges et ANGORA NIAMKE dans les conditions susmentionnée, l'Inspecteur du Travail et le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique ont méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L139 du Code du Travail; qu'il échet d'annuler les décisions critiquées;

 

DECIDE

 

Article 1er: L'autorisation accordée à la CNPS par l'Inspecteur du Travail du Plateau de licencier les délégués du personnel COFFI SESS ESSOH Georges et ANGORA NIAMKE est annulée;

Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT CINQ MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.