Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 202 du 26/06/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-144 T-OPP DU 04 AVRIL 2012 |
ARRET N° 202 |
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CAMERIN IVOIRE S.A / ARRET N° 110 DU 24 NOVEMBRE 2010 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 avril 2012 sous le n° 2012-144 T-OPP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Société CAMERIN IVOIRE S.A., Société anonyme dont le siège social est sis à Abidjan Cocody-Riviera 3, face au Lycée Français, 04 BP 2232 Abidjan 04 Tél. (225) 22 47 41 57, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Roberto CAMERIN, son directeur général, de nationalité Italienne, domicilié audit siège, laquelle fait élection de domicile en l’étude de ses Conseils CLK Avocats situés à Abidjan les Deux-Plateaux, concession SIDECI, Rue 547, villa n° 5, 25 BP 1976 Abidjan 25, Tél. 22 52 52 25, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la lettre n° 08-133/MCU/DAJC/CS du 26 novembre 2008 et l’arrêté de concession provisoire n°09-0065/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 29 janvier 2009 à lui délivrés par le Ministre de la Construction, de l’urbanisme et de l’habitat ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été transmise au Ministère Public et notifiée au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le 27 avril 2012 qui n’ont produit ni réquisitions écrites, ni moyens de défense ; Vu les observations après rapport de la Société CAMERIN IVOIRE du 19 mars 2013 et celles de monsieur ACHOUCHE Nicolas reçues au secrétariat de la Chambre Administrative le 21 mars 2013 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par arrêt n° 110 du 24 novembre 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la lettre d’attribution n° 08-1330/MCU/DAJC/GS du 26 novembre 2008 et l’arrêté n° 0065/ MCU/DDU/SDPAA du 29 janvier 2009 accordant la concession provisoire du lot n° 27 de Cocody Ambassade à la Société CAMERIN IVOIRE, pris par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Considérant que la Société CAMERIN IVOIRE, estimant que cet arrêt lui fait grief et n’ayant été ni appelée ni représentée à l’instance, a, par requête du 04 avril 2012, saisi la Chambre Administrative en tierce opposition en vue de le rétracter ;
Sur la Recevabilité
Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que la Société CAMERIN IVOIRE qui a formé le recours en tierce opposition à l’encontre de l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 a, sans attendre l’issue de la procédure, vendu le lot litigieux les 03 et 21 août 2012 par devant maître ANGOUA Olivier notaire à Abidjan, à la République Islamique d’Iran, représentée par l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Côte d’Ivoire ; Qu’ainsi ne pouvant plus prétendre à un droit quelconque sur ledit bien, la tierce opposition qu’elle a formée est irrecevable pour défaut de qualité ;
Sur la condamnation pour recours abusif Considérant que le recours en tierce opposition exercé par la Société CAMERIN IVOIRE qui, sans attendre la fin de la procédure, s’est délaissée de ses droits qui ont fondé la requête, est manifestement abusif ; que par suite, sur le fondement de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, cette requérante doit être condamnée au paiement d’une amende de deux cent mille (200.000) francs CFA pour recours abusif ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2012-144 T – OPP en tierce opposition du 04 avril 2012 de la Société CAMERIN IVOIRE tendant à voir rétracter l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, est irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
Article 2 : La Société CAMERIN IVOIRE est condamnée au paiement de la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA d’amende pour recours abusif ;
Article 3 : Les frais sont mis à sa charge ; Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence ALLOH AGATHE, BALLE ABOA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
EEn foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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