Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 204 du 24/07/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2007-056 REP DU 02 MARS 2007 |
ARRET N° 204 |
|
APOHY KOUTOUAN ANDRIEN ET AUTRES / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DEL’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 02 mars 2007 sous le n° 2007-056 REP, par laquelle messieurs Apohy Koutouan Andrien, Apohy Georges Alcide, Djinin Nangui Adolphe, Djinin Diagou Mathurin et autres, tous domiciliés à Abidjan Aboboté, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Vieira Georges Patrick, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, 3, Rue des Fromagers, Plateau-Indénié, 01 BP V 159 Abidjan 01, téléphone 20 22 66 01/20 22 09 11, sollicitent l’annulation, pour excès de pouvoir :
- 1°/ de la lettre d’attribution n° 07553/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 14 juillet 2004 du lot n° 844, îlot 76 sis à Dokoui-Djomi, délivrée à madame Rokia Ouattara ;
- 2°/ de l’arrêté n° 05288/MCU/DDU/SDPA/SA du 05 décembre 2005 accordant à madame Rokia Ouattara la concession provisoire du même lot ;
- 3°/ du certificat de propriété n° 010608 du 30 mars 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques à madame Rokia Ouattara; Vu les décisions attaquées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du 23 mai 2007 du Parquet Général près la Cour Suprême ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le Directeur de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques auxquels la requête introductive d’instance et le rapport ont été notifiés, n’ont produit aucun mémoire en défense ;
Vu la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 05 août 1978, 93-670 du 9 août 1993, 97-517 du 04 septembre 1977 en son article 3 alinéas 1 et 2 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par lettre n° 95-1633/MCU/SDU/ du 14 décembre 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 844, îlot 76 sis à Dokoui-Djomi, Commune d’Abobo, à monsieur N’Djadan Apohy Pierre ; que par la suite, le même lot a été réattribué à madame Rokia Ouattara par lettre n° 07553/MCU/DDU/SDPA/KDA du 14 juillet 2004 ; que par arrêté n° 05288/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 05 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le lot susvisé a été concédé provisoirement à madame Rokia Ouattara qui a consolidé sa propriété par l’acquisition du certificat de propriété n° 01 06 08 délivré le 30 mars 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Qu’estimant les décisions susvisées acquises en fraude à leurs droits monsieur Apohy Koutouan Andrien et autres se disant héritiers de feu N’Djadan Apohy Pierre, après un recours gracieux reçu le 04 septembre 2006 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, ont saisi la Chambre Administrative, aux fins de leur annulation ;
Sur la Recevabilité
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative que : « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1°/ justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2°/ a la qualité pour agir en justice … » ;
Considérant que les requérants, se disant héritiers de feu N’Djadan Apohy Pierre, invités par lettre n° 814/CS/CA/S/D du 10 décembre 2008 à produire au dossier les justificatifs du décès de N’Djadan Apohy Pierre et de leur qualité d’héritiers, n’ont pu le faire; que dès lors, leur requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir en justice ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2007-056 REP du 02 mars 2007 de messieurs Apohy Koutouan Andrien, Apohy Georges Alcide et autres est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à toutes les autres parties ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||