Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 206 du 24/07/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-198 S/EX DU 17 MAI 2013 |
ARRET N° 206 |
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DAO TIECOURA ET AUTRES / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - LA CROIX ROUGE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 sous le numéro 2013-198 S/EX au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur DAO Tiekoura, madame KONE Houlé, monsieur KONAN Paulin, monsieur LASME Agness Aubin, mademoiselle SILUE Affouchatin et madame GBEHI Yeikado Carine, ayant pour conseil, la SCPA NAMBEYA Dogbemin et Associés, sise à Abidjan-Cocody, cité des Arts, 323 logements, bâtiments D1, 1er étage, 04 BP 968 Abidjan 04, Tél. 22 44 44 02, sollicitent de la Chambre Administrative le sursis à exécution de l’arrêté n° 99-0557/MLU/DU du 10 juin 1999 attribuant une parcelle de terrain d’une superficie de 1,50 hectare sise à Cocody-Palmeraie à la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces fournies au dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 juin 2013 et le rapport, le 27 juin 2013, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 09 juillet 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’octroi du sursis à l’exécution ;
Vu le mémoire en défense de Maître KAHIBA Jeanne-d’Arc, conseil de la Croix-Rouge parvenu le 28 juin 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu le mémoire en réplique après rapport du Cabinet SCPA NAMBEYA – DOGBEMIN parvenu au secrétariat de la Chambre Administrative le 12 juillet 2013 ; Vu le mémoire explicatif du conseil des requérants déposé le 19 juillet 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que, bénéficiaires de lettres d’attribution ou d’arrêtés de concession provisoire à eux délivrés par le Sous-préfet de Bingerville, en 2011, sur des parcelles du lotissement d’Akouédo T.F. 233, monsieur DAO Tiekoura et les cinq (05) autres requérants se heurtent dans la jouissance de leurs terrains aux prétentions et agissements de la Croix-Rouge et du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme qui entend les déguerpir au motif que les terrains en cause ont été déjà attribués par l’arrêté n° 99-0557/MLU/DU du 10 juin 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à la Croix-Rouge ; Qu’estimant que les agissements de la Croix-Rouge leur causent des préjudices irréparables alors même que l’acte administratif dont elle se prévaut est caduc, après un recours d’excès de pouvoir exercé le 24 septembre 2012 (requête n° 2012-079), les requérants saisissent à nouveau la Chambre Administrative pour qu’elle prononce le sursis à exécution de l’arrêté n° 99-0557/MLU/DU du 10 juin 1999, attribuant le terrain à la Croix-Rouge ; Sur la Recevabilité de la requête
Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête express à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; qu’ainsi, le sursis à exécution ne peut être prononcé qu’à l’encontre de la décision, objet du recours d’excès de pouvoir préalable à sa demande ; Considérant qu’en l’espèce, le sursis à exécution est sollicité à l’encontre de l’arrêté n° 99-0557/MLU/DU du 10 juin 1999 attribuant une parcelle de terrain à la Croix-Rouge, alors que le recours d’excès de pouvoir est articulé contre « l’acte administratif de démolition injustifié et illégal de leurs constructions », la mise en demeure d’arrêt des travaux, référencée n° E-2068 du 19 juillet 2012 signée du Directeur des Affaires Juridiques du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; que, dès lors, faute d’identité de décision, la demande de sursis à exécution doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2013-198 S/EX du 17 mai 2013 de monsieur DAO Tiekoura et Autres est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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