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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 207 du 24/07/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-096 REP DU 07 DECEMBRE 2012

 

ARRET N° 207

MAITRES CHEICK DIOP ET SALE TIEREAUD C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUILLET 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le                           07 Décembre 2012 sous le numéro 2012-096 REP, par laquelle maître Cheick DIOP, avocat au barreau d’Abidjan et maître SALE TIEREAUD, avocat au barreau de Metz en France, faisant élection de domicile au cabinet de Maître Cheick DIOP, sis au Plateau, 40 avenue Lamblin, 17 BP 1328 Abidjan 17, tél. 20 32 80 26, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-980 du 10 octobre 2012 portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun ;

 

Vu    le décret attaqué ;

 

Vu    les pièces du dossier ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 08 février 2013 et le rapport le 03 avril 2013 à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu   le mémoire en défense du Président de la République présenté par le Secrétariat Général du Gouvernement, enregistré le 15 mars 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu   les observations après rapport du CD cabinet du docteur Cheick DIOP parvenues le 16 avril 2013 à la Chambre Administrative ;

Vu   les conclusions du Ministère Public parvenues le 09 juillet 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

        Considérant qu’il résulte du dossier que Maîtres Cheick DIOP et SALE TIEREAUD, estimant que le décret n° 2012-980 du 10 octobre 2012 édicté par le Président de la République en vue d’interdire de fumer dans les lieux publics et les transports en commun est entaché d’irrégularités manifestes en ce qu’il inclut les lieux de travail, comme leur cabinet d’avocats qui regroupe en son sein des avocats et collaborateurs fumeurs, parmi les lieux publics où il est interdit de fumer, saisissent la Chambre Administrative, le 07 décembre 2012, pour en solliciter l’annulation pour excès de pouvoir ;

 

Sur la Recevabilité de la requête

 

       

        Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi relative à la Cour Suprême « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

        

        Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune législation ni aucun principe général de droit ne prévoient que « lorsque la décision émane d’une autorité qui n’a pas de supérieur hiérarchique, elle peut être déférée directement devant les juges » ; que d’ailleurs, il résulte de l’article 58 de la loi précitée que le recours administratif préalable peut être exercé, au choix, soit devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise, soit devant l’auteur de l’acte ; qu’ainsi, la requête introduite directement auprès de la Chambre Administrative, sans avoir satisfait à l’obligation, d’ordre public, du recours administratif préalable, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

 

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2012-096 REP du 07 décembre 2012 de maître Cheick DIOP et un autre est irrecevable ;

 

Article 2 :  Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 3 :  Expédition de la présente décision sera transmise à la Présidence de la République,  au Secrétariat Général du Gouvernement et au Ministre en charge de la Santé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL TREIZE ;

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

 

                                            LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER