Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 208 du 24/07/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-166 REV DU 25 MAI 2009 |
ARRET N° 208 |
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BROU N’GUESSAN C/ ARRET N°17 DU 21 MARS 2007 (MONSIEUR AMOUNE LOKOSSOU) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 Mai 2009 sous le n°2009-166 REV, par laquelle Monsieur BROU N’guessan, de nationalité ivoirienne, médecin à Dabou, BP 415, Tél. : 07 69 55 89, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la révision de l’arrêt n°17 du 21 mars 2007 qui a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre l’acte administratif n°96/P/DBU/DOM portant attribution à Monsieur ADDIA Gnagne du lot n°97, îlot 10, du quartier CAFOP à Dabou et annulé l’acte administratif n°061/P/DBU/DOM du 27 avril 2001 portant transfert dudit lot à Monsieur BROU N’guessan ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du 20 novembre 2012 de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu’il résulte du dossier que par décision n°137/SP/DBU/DOM du 16 Juillet 1990 régularisant une attribution effectuée le 23 Octobre 1978, le sous-préfet de Dabou a attribué à Monsieur AMOUNE Lokossou le lot n°97, îlot 10, sis au quartier CAFOP à Dabou ; qu’alors qu’il avait mis le terrain en valeur en y installant un élévage de porcs, ce dernier s’est heurté, dans la jouissance de ce terrain, à Monsieur BROU N’guessan qui se prétendait le nouveau et véritable attributaire dudit terrain en vertu d’une vente à lui consentie par Monsieur ADDIA Gnagne Ignace que l’acte administratif du 27 avril 2001 du Préfet de Dabou a consacrée ; qu’ après avoir vainement tenté de faire rapporter, par un recours hiérarchique initié auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, les deux actes administratifs ayant attribué le terrain en cause d’abord à Monsieur ADDIA Gnagne, puis à Monsieur BROU N’guessan, Monsieur AMOUNE Lokossou a saisi, aux fins de les annuler, la Chambre Administrative qui, par l’arrêt attaqué, a déclaré irrecevable les conclusions dirigées contre l’acte administratif n°96/P/DBU/DOM du 10 mars 2000 portant attribution du terrain concerné à monsieur ADDIA Gnagne et annulé celui N° 061/P/DBU/DOM du 27 avril 2001 attribuant ledit terrain à monsieur BROU N’guessan ;
Sur la Recevabilité de la requête
Considérant que l’arrêt attaqué en révision est intervenu dans le cadre du jugement d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ; Considérant que la procédure en révision est prévue par l’article 37 de la loi sur la Cour Suprême, lequel dispose : « il est statué sur les demandes en révision par l’assemblée plénière de la Chambre Judiciaire après réquisitions du Ministère Public » ; Considérant que l’article 74 de la même loi, qui énumère les articles dont les dispositions sont applicables à la procédure de jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir, ne mentionne pas l’article 37 ; que dès lors, les arrêts de la Chambre Administrative intervenus dans ce cadre ne sont pas susceptibles d’être attaqués par la voie du recours en révision ; Qu’il suit de là que la requête de monsieur BROU N’guesssan est irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête en révision de l’arrêt n° 17 du 21 mars 2007 présentée par monsieur BROU N’guessan est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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