Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 209 du 24/07/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-340 REP DU 03 SEPTEMBRE 2003 |
ARRET N° 209 |
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KOUNASSO RAZAKI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 Septembre 2003, sous le numéro 2003-340 REP, par laquelle monsieur Kounasso Razaki, ayant pour conseil Maître Viéira Patrick Georges, avocat à la Cour, demeurant au 3, Rue des Fromagers, Abidjan-Plateau-Indénié, immeuble CAPSY Indénié, 1er étage à gauche, 01 BP v 159 Abidjan 01, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, du Certificat de Propriété n° 000 527 du 19 novembre 2002 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan à monsieur Vamé Doumbia ;
Vu le Certificat de Propriété attaqué ;
Vu l’acte administratif de vente des 31 mai, 20 juin et 5 septembre 1994 ;
Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du 11 février 2005 du Procureur Général près la Cour Suprême tendant au rejet de la requête introductive d’instance ;
Vu le mémoire en défense du 14 juin 2004 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques tendant au rejet de la requête ;
Vu les conclusions en réplique du 05 août 2004 du requérant ; Vu le mémoire en défense du 14 mai 2013 de Maître Folquet Diallo, Avocat à la Cour, conseil de monsieur Vamé Doumbia, tendant au rejet de la requête ; Vu le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par lettre n° 95-1525/MCU/SDU du 13 décembre 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a consolidé l’attribution des lots n° 1209 et 1210 îlot 89 du lotissement de Cocody Bonoumin point kilométrique (PK) 9, route de Bingerville, attribution antérieurement faite à monsieur Kounasso Razaki par lettre du 25 février 1980 du Sous-préfet de Bingerville ; que le lot n° 1210, qui n’a pas fait l’objet de concession provisoire à monsieur Kounasso Razaki, a été vendu à monsieur Vamé Doumbia par la Direction du Contrôle des Grands Travaux dite (D.C.G.Tx), liquidateur de la Société d’Equipement de Terrains Urbains dite SETU, par acte administratif de vente des 31 mai, 20 juin et 5 septembre 1994 ; que le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement dit BNETD qui a succedé à la D.C.G.Tx, dans sa tentative d’expulser monsieur Kounasso Razaki du lot n° 1210, a été débouté par jugement n° 53 du 02 février 1998 du Tribunal de Première Instance instance d’Abidjan pour défaut de qualité pour agir, et l’appel interjeté de ce jugement déclaré irrecevable comme tardif ; Considérant que monsieur Vamé Doumbia, fort de l’acte administratif d’achat valant concession provisoire des 31 mai, 20 juin et 5 septembre 1994, acte confirmé par lettre n° 0023/MLCVE/IG/SGM/AM du 06 janvier 1997 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a obtenu le Certificat de Propriété n° 000 527 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques le 19 novembre 2002 sur le lot n° 1210 îlot 89 ; Considérant que par jugement n° 2415/CV4 du 26 juillet 2004, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a débouté monsieur Kounasso Razaki de sa demande en réclamation de la propriété du lot n° 1210 îlot 89 au motif que ledit lot est la propriété de monsieur Vamé Doumbia détenteur d’un Certificat de Propriété ; Qu’estimant que le Certificat de Propriété de monsieur Vamé Doumbia est illégal et porte atteinte à ses droits, monsieur Kounasso Razaki, après un recours gracieux du 07 avril 2003, adressé au Conservateur de la Propriété Foncière, a, par requête n° 2003-340 REP du 03 septembre 2003 , saisi la Chambre Administrative, aux fins de l’annuler, pour excès de pouvoir ;
En la forme
Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier, que le Certificat de Propriété Foncière n° 000 527 du 19 novembre 2002, délivré à monsieur Vamé Doumbia par le Conservateur de la Propriété Foncière, a été publié ou notifié à monsieur Kounasso Razaki ; Considérant qu’en l’absence de la preuve de publication ou de notification dudit Certificat de Propriété, la requête n° 2003-340 REP du 03 septembre 2003, précédée du recours gracieux du 07 avril 2003 demeuré sans suite, est intervenue dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Au Fond Considérant que par décret n° 71-672 du 19 décembre 1971, l’Etat de Côte d’Ivoire a créé une Société d’Etat, dénommée Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ayant « pour objet de promouvoir à la demande et pour le compte du gouvernement… la gestion d’opérations d’équipement de terrains en zone urbaine » ; Considérant que seule, cette Société d’Etat avait le pouvoir d’attribuer les terrains urbains dans la ville d’Abidjan ; Qu’il en résulte que l’attribution du lot n° 1210 îlot 89 faite le 25 février 1980 par le Sous-Préfet de Bingerville à monsieur Kounasso Razaki, au mépris des dispositions du décret susvisé, est nulle et de nul effet ; Considérant qu’il est constant que l’acte administratif de vente, conclu par l’Etat de Côte d’Ivoire et monsieur Vamé Doumbia les 31 mai, 20 juin et 5 septembre 1994, est antérieur à la lettre n° 95-1525/MCU/SDU du 13 décembre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 1210 îlot 89 à monsieur Kounasso Razaki ; Considérant qu’une telle attribution, postérieure à la vente dudit terrain, par convention du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme représentant l’Etat de Côte d’Ivoire, ne peut être reconnue valable ; Considérant que le Certificat de Propriété Foncière n° 000527 du 19 novembre 2002 délivré à monsieur Vamé Doumbia consolide l’acquisition régulière du lot litigieux ; Que dès lors, monsieur Kounasso Razaki n’est pas fondé à en demander l’annulation ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2003-340 REP, du 03 septembre 2003 de monsieur Kounasso Razaki est recevable mais mal fondée ;
Article 2 : Elle est rejetée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au directeur de la conservation foncière et des hypothèques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL TREIZE
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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