Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 22/02/1995
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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RECOURS N° 93-38/REP DU 20 DÉCEMBRE 1993 |
ARRET N° 1 |
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DAME EMISSAH CISSE HOULEMATOU C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 1995 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 93-38/REP du 20 Décembre 1993, la requête par laquelle Madame EMISSAH CISSE HOULEMATOU sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 6738/FP/DEPF du 26 Février 1993 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique qui a prononcé sa mise à la retraite et sa radiation des effectifs après 30 années de service;
Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que Madame EMISSAH CISSE HOULEMATOU a été engagée à Fonction Publique le 1er Juillet 1963, en qualité d'ingénieur statisticienne; qu'elle a été admise à la retraite et radiée des effectifs après 30 années de service par application de la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique;
Considérant que la requérante sollicite l'annulation de la décision ministérielle pour violation de la loi, en ce que la décision critiquée a été prise sans préavis et qu'elle ne lui a pas été notifiée et qu'enfin, elle pouvait bénéficier des mesures transitoires autorisant le maintien en service de certaines catégories de fonctionnaires;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment ses articles 54, 57, 59 et 60; Vu la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique, notamment ses articles 82, 84 et 86; Vu le mémoire ampliatif en date du 29 Juillet 1994 et les observations en date du 6 février 1995 de Madame EMISSAH CISSE HOULEMATOU exposant ses moyens de recours; Vu le mémoire en défense en date du 29 Juillet 1994 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, concluant au rejet de la requête;
En la forme Considérant que la requête de Dame EMISSAH CISSE HOULEMATOU, déposée dans les formes et délais de la loi est recevable;
Au fond Sur le moyen tiré du défaut de préavis, de la notification à la requérante de la décision critiquée et du refus de l'Administration de maintenir Dame EMISSAH CISSE HOULEMATOU en activité;
Considérant que le régime de la retraite des fonctionnaires régi par le statut Général de la Fonction Publique résulte des dispositions ci-après de la loi du 11 Septembre 1992 précitée; - l'article 82 qui détermine les conditions de départ; l'âge ou la durée de service; - l'article 84 relatif à la pension de retraite qui précise les modalités de départ; - l'article 86, prévoyant, à titre transitoire pendant une durée de deux ans, la possibilité de maintenir en activité le fonctionnaire au de-là de 30 années pour nécessité de service;
Considérant que le Statut Général des fonctionnaires ne subordonne l'application des textes ci-dessus mentionnés à la délivrance d'un préavis; que bien au contraire, l'article 84, précise que le fonctionnaire ne peut être maintenu en service lorsqu'il est atteint par la limite d'âge ou lorsqu'il a accompli 30 années de service; qu'il en résulte que la survenance de ces deux évènements entraine de plein droit la désinvestiture du fonctionnaire sauf si pendant la période transitoire, l'agent bénéficie d'une décision de maintien en service de la part de l'Autorité Administrative;
Considérant que la décision critiquée est intervenue pendant la période transitoire; que cependant, la reconduction du fonctionnaire reposant sur la nécessité de service, constitue une simple faculté laissée à la libre appréciation de l'Administration dont le refus ne peut constituer une violation de la loi;
Considérant, en définitive, que malgré l'absence de preuve formelle de la notification à la requérante de l'arrêté de mise à la retraite et de la radiation des effectifs, fort regrettable, la décision ne révèle aucune illégalité; qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée;
Considérant que la requérante succombe, qu'elle doit supporter les frais;
DECIDE
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