Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 213 du 24/07/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2012-413 RET DU 14 AOUT 2012 |
ARRET N° 213 |
|
SCI LES JARDINS D’EDEN C/ ARRET N° 74 DU 18 AVRIL 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUILLET 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 Août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-413 RET, par laquelle la Société Civile Immobilière Les Jardins d’Eden dite SCI Les Jardins d’Eden, représentée par son directeur général Monsieur YOROKPA Séraphin, ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Serge ABOA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence SIDECI, villa n° 240, tél. 22 41 04 65 – 22 41 68 28, fax 22 41 42 27, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 74 rendu le 18 Avril 2012 par la Chambre Administrative qui, en la cause, a déclaré bien fondée la requête de Monsieur SALLY SALLY Josué, nul et de nul effet le certificat de propriété n° 01001554 délivré le 06 Juin 2007 à la SCI Les Jardins d’Eden et ordonné la radiation dudit titre du livre foncier ;
Vu l'arrêt attaquée ;
Vu les mémoires de Monsieur SALLY SALLY Josué et de la SCI Les Jardins d’Eden, déposés respectivement le 04 Décembre 2012 et le 29 Mars 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte qu’après rapport, Monsieur SALLY SALLY Josué, le 03 Juillet 2013 et la SCI Les Jardins d’Eden, le 22 Juillet 2013, ont déposé des observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte du dossier que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, suivant arrêté n° 00484/MCU/SDU/SAI/AN/AS du 08 Avril 2003, d’une part, annulé l’arrêté n° 0107/MECU/SDU du 26 Janvier 1993 accordant à la SCI Les Jardins d’Eden la concession provisoire de la parcelle de terrain de 203.028 mètres carrés, objet du titre foncier n° 67380 de Bingerville et d’autre part, prononcé le retour pur et simple au domaine privé de l’Etat, de ladite parcelle qui, par la suite, suivant arrêté n° 04269/MCU/DUSDAF/BKR du 31 Mai 2005 portant approbation de son plan de morcellement, a été scindée en deux groupes de lots dont l’un a été concédé à la SCI Les Jardins d’Eden et l’autre à la communauté villageoise de M’BADON, laquelle a cédé les lots 375, 376, 377 et 378 îlot 31 à Monsieur SALLY SALLY Josué qui en a obtenu l’attribution par lettre n° 07-1461/MCUH/DDU/SPAA/DU du 17 Juillet 2007 ; Que suite à deux recours de la SCI Les Jardins d’Eden en annulation des arrêtés des 08 Avril 2003 et 31 Mai 2005, la Chambre Administrative a, suivant arrêt n° 08 du 26 Mars 2008, après jonction de ces procédures, déclaré irrecevable la requête contre l’arrêté du 08 Avril 2003 et mal fondée celle dirigée contre l’arrêté du 31 Mai 2005 ; Considérant que par l’arrêt n° 74 du 18 Avril 2012 dont la rétractation est sollicitée, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, sur recours de Monsieur SALLY SALLY Josué, déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété n° 01001554 délivré le 06 Juin 2007 à la SCI Les Jardins d’Eden au motif que ce titre, fondé sur l’arrêté de concession provisoire n° 0107/MECU/SDU du 26 Janvier 1993 annulé suivant l’arrêté du 08 Avril 2003, manque de base légale ; Considérant que la SCI Les Jardins d’Eden soutient, à l’appui de sa demande de rétractation, que l’arrêt querellé manque de motivation du fait qu’il n’a pas expressément visé la loi n° 2002-156 du 15 Mars 2002 qui, en son article 36-IV-6°, « institue le certificat de propriété en lieu et place de la copie du titre foncier » et, que surtout, selon elle, « la Chambre Administrative, dans deux arrêts des 16 Février 2011 et 25 Janvier 2012, a consacré la validité de son certificat de propriété en annulant les lettres d’attribution délivrées à divers acquéreurs » ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême, il peut être formé contre les arrêts de la Chambre Administrative un recours en rétractation lorsque sont remplies certaines conditions dont nécessairement celle d’avoir été partie au procès ; Considérant qu’en l’espèce, la SCI Les Jardins d’Eden, qui n’a pas été partie à la procédure initiée par Monsieur SALLY SALLY Josué contre le Ministre de l’Economie et des Finances ayant abouti à l’arrêt n° 74 du 18 Avril 2012, ne peut exercer de recours en rétractation de cette décision ; Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction du dossier que la SCI Les Jardins d’Eden, consciente de ce qu’elle n’était pas partie à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, a, par requête n° 2012-377 T.OPP du 26 Juillet 2012, exercé une tierce opposition à l’encontre dudit arrêt ; que malgré cette voie de recours, elle a aussitôt, le 14 Août 2012, introduit un recours en rétractation, lequel est pourtant exclusivement réservé aux parties ; Qu’il en résulte que le recours en rétractation, initié par la SCI Les Jardins d’Eden alors que celle-ci avait formé une tierce opposition pendante devant la même juridiction, présente manifestement un caractère abusif et dilatoire et expose de ce chef la SCI Les Jardins d’Eden, son auteur, en application des articles 74 et 48 de la loi sur la Cour Suprême, à la condamnation à une amende-dépens de deux cent mille (200 000) francs CFA ;
DECIDE Article 1 er : Le recours en rétractation de la SCI Les Jardins d’Eden contre l’arrêt n° 74 du 18 Avril 2012 de la Chambre Administrative est irrecevable ; Article 2 : La requérante est condamnée à deux cent mille (200 000) francs d’amende-dépens ; Article 3 : Les frais sont mis à sa charge ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et au Directeur de la Conservation Foncière et des Hypothèques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||