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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 214 du 24/07/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-038 REP DU 23 AOUT 2012

 

ARRET N° 214

X C/ Y

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUILLET 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er juin 2012 sous le n°2012-38 REP, par laquelle X, née le 11 mai 1967 à Dakar (Sénégal), Médecin radiologue, gérant du centre d’imagerie médicale de la Riviera, de nationalité ivoirienne, ayant élu domicile en l’étude de Maître KOUAKOU Koffi, avocat à la Cour, demeurant Abidjan-Cocody centre, SICOGI duplex, 265 rue des Goyaviers, Trois Cailloux, 04 BP 528 Abidjan 04, téléphone : 22 48 78 39, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de la décision n°01/2012 du 03 mai 2012 rendue par la section disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins de la République de Côte d’Ivoire ;

 

Vu     l'acte attaquée ;

 

Vu    les pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions du Ministère Public déposées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 16 janvier 2013 tendant à déclarer la requête irrecevable ;                             

Vu    la loi n° 60-284 du 10 septembre 1960, portant création d’un Ordre National des Médecins de la République de Côte d’Ivoire ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

        

Considérant qu’il résulte du dossier, que le 05 décembre 2011, monsieur Y a porté plainte contre le X, son épouse, auprès du Conseil National de l’Ordre des Médecins pour avoir divulgué son statut sérologique dans le milieu familial et auprès des juges au cours de la procédure de divorce ;

        Que le 03 mai 2012, la juridiction disciplinaire a, par décision n° 01/2012, après avoir estimé qu’il n’y avait pas eu de violation de secret médical, a retenu par contre la responsabilité professionnelle de X, pour violation de l’article 10 du code de déontologie médicale qui dispose que « tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci », lui a infligé un blâme à titre de sanction et l’a condamnée à titre de dépens, à payer la somme de 980.000 francs ;

       Qu’estimant qu’elle n’a violé ni le secret professionnel, ni l’article 10 du code de déontologie médicale susvisé, X a saisi par requête du 1er juin 2012, la Chambre Administrative aux fins d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir, de la décision n°01/2012 du 03 mai 2012, rendue par la section disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins de la République de Côte d’Ivoire ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

                Considérant que le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que conformément à l’article 24 in fine de la loi n° 60-284 du 10 décembre 1960 portant création d’un Ordre National des Médecins de la République de Côte d’Ivoire, la requérante, pour contester la décision entreprise, devait se pourvoir  en cassation dans les conditions de droit commun et non saisir directement par requête, la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

               Considérant que la décision du Conseil National de l’Ordre des Médecins, siégeant en matière disciplinaire, comme en l’espèce, constitue une décision juridictionnelle dont la Chambre Administrative ne peut connaitre qu’en cassation et non par voie de recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la requête en annulation de la décision du Conseil National de l’Ordre des Médecins, introduite par voie de recours pour excès de pouvoir par X, est irrecevable ;

 

DECIDE

Article 1 er  : La requête n°2012-038 REP du 1er juin 2012 de X est irrecevable ;                                    

Article 2  : Les dépens sont à la charge de la requérante ;

Article 3  : Expédition du présent arrêt sera transmise au Conseil National de l’Ordre des Médecins de la République de Côte d’Ivoire et au Ministère de la Santé ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

                        LE PRESIDENT                                                 LE RAPPORTEUR                         LE GREFFIER