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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 215 du 31/07/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2009-027 CIV DU 20 JANVIER 2009

 

ARRET N° 215

CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D’ABIDJAN DIT CROU-A C/ MADAME TANO NÉE YAME THÉRÈSE ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    l’exploit d’huissier du 20 janvier 2009, par lequel le Centre Régional des Œuvres Universitaires d’ABIDJAN dit CROU-A, dont le siège social se trouve à ABIDJAN COCODY-Campus-ancien, pris en la personne de son Directeur Général monsieur SECKA OBODJI, demeurant audit siège social, 22 BP 42 ABIDJAN 22, pour lequel domicile est élu en l’étude de maître EKE Mathias, avocat à la Cour, y demeurant Cité R.A.N, avenue Pierre SMART, lot n° 1-3, 06 BP 834 ABIDJAN 06, Téléphone 20 33 53 81 ou 20 33 53 82, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 78 du 25 janvier 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n° 1854 du 25 juillet 2005, par lequel le Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’a déclaré mal fondé en sa demande tendant à l’expulsion de madame TANOH née YAME Thérèse et de douze autres personnes des logements qu’ils occupent ;

 

Vu     l’arrêt attaqué (Arrêt n° 78/CIV 4/B du 25 janvier 2008 de  la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

 

Vu    les pièces du dossier ;

Vu    l’arrêt n° 306/11 du 14 juillet 2011 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Administrative ;                             

Vu     les conclusions du Ministère Public du 28 décembre 2012 tendant au rejet du pourvoi ;

Vu    le décret n° 86-333 du 22 mai 1986, portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société de Gestion Financière de l’Habitat dite S.O.G.E.F.I.H.A ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994  déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 78 du 25 janvier 2008 Cour d’Appel d’ABIDJAN), que suivant des contrats de location-vente, l’Etat de Côte d’Ivoire a cédé courant 2003 les logements de fonction qu’ils occupaient au Bâtiment D de la cité universitaire de williamsville en qualité d’agents de la Sous-direction de l’accueil et du logement du CROU-A, à madame TANO née YAME Thérèse, messieurs DOLI ATTA, KOUAO YAPI, KOUASSI ADJOUMANI MARC, BANIGA ASSAMOI, SONGA KOUASSI, AGBO RAYMOND, KONATE YAYA, OULAI PRIVAT, MAMA TOURE, BANI TRA, KOUAMELAN SEYDOU et DETI SOGOGBEU ; que prenant prétexte de ce que les susnommés sont devenus des occupants sans titre de ces logements, pour avoir quitté les fonctions qui leur y donnaient droit, le CROU-A a, par exploit du 09 juillet 2004, saisi le Tribunal de Première Instance d’ABIDJAN, aux fins de leur expulsion ;

        Considérant que, par jugement n° 1854 du 25 juillet 2005, le Tribunal a déclaré cette demande mal fondée ; que par arrêt n° 78 du 25 janvier 2008, la Cour d’Appel d’ABIDJAN a confirmé ce jugement ; que contre cet arrêt qui lui a été signifié le 30 décembre 2008, le CROU-A s’est pourvu en cassation par exploit du 20 janvier 2009 ;

       

SUR LA COMPETNCE

 

                

              Considérant que, par arrêt n° 306/11 du 14 juillet 2011, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, saisie de ce pourvoi, s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Administrative ;

              Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 21 et 54 de la loi sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; qu’en l’espèce, le Centre Régional des Œuvres Universitaires d’Abidjan (C.R.O.U.-A), demandeur au pourvoi étant un établissement public national, il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative compétente ;

EN LA FORME

            Considérant que le pourvoi en cassation formé par le CROU-A est conforme aux conditions requises par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou de l’erreur dans l’interprétation de la loi (Décret n° 86-333 du 22 mai 1986)

            Considérant qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir décidé comme elle l’a fait, en énonçant que le CROU-A n’est pas attributaire du Bâtiment D de la résidence universitaire de williamsville et que les bâtiments de la SOGEFIHA mise en liquidation ont été dévolus à l’Etat de Côte d’Ivoire qui, en sa qualité de propriétaire, a pu valablement signer des contrats de location-vente avec madame TANO née YAME Thérèse et les douze (12) autres, alors même que ces derniers qui n’occupaient ces logements que du fait du CROU-A en raison de leurs fonctions au sein de l’établissement, n’en étaient pas des attributaires ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a violé le Décret n° 86-333 du 22 mai 1986 portant dissolution et liquidation de la SOGEFIHA ;

            Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les logements litigieux étaient la propriété de la SOGEFIHA qui les avait donnés en location à l’Etat de Côte d’Ivoire qui, à son tour, les avait mis à la disposition du CROU-A qui en assurait la gestion dans le cadre de sa propre mission ; que le décret prononçant la dissolution et la mise en liquidation de la SOGEHIHA dispose en son article 9 que certains logements de cette société sont dévolus à l’Etat qui, en application de l’article 13 de ce décret, peut les céder à leurs occupants effectifs ;

            Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce, madame TANO née YAME Thérèse et les douze (12) autres étaient les occupants effectifs des logements qui leur ont été vendus par l’Etat de Côte d’Ivoire qui, en l’occurrence, en était devenu propriétaire ; qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a fait une saine application des dispositions du Décret n° 86-333 du 22 mai 1986, portant dissolution et mise en liquidation de la SOGEFIHA ;

            Qu’il y a lieu en conséquence, de déclarer le pourvoi en cassation du CROU-A mal fondé et de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS

  • Déclare le pourvoi en cassation formé par le CROU-A contre l’arrêt n° 78 du 25 janvier 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan recevable mais mal fondé ;

  • Le rejette ;

  • Condamne le CROU-A aux dépens ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY,  ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence ZAMBLE BI TAH GERAMIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                 LE RAPPORTEUR                         LE GREFFIER