Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 216 du 31/07/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-319 T-OPP DU 29 JUIN 2012 / N° 2012-319 T-OPP DU 02 JUILLET 2012 |
ARRET N° 216 |
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SCI RIVIERA CITY MARKET C/ ARRETS N° 40 DU 26 MAI 2010 ET N° 72 DU 21 JUILLET 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les requêtes en tierce opposition enregistrées respectivement les 29 juin 2012 sous le n° 2012-319 T.OPP et 02 juillet 2012 sous le n° 2012-325 T. OPP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par lesquelles la SCI Riviera City Market dont le siège social est à Abidjan-Plateau, immeuble IVOTEL, 01 B.P 1560 Abidjan 01, Tel 20 33 47 84, représentée par monsieur FAKHTY ABULATIF, directeur de société, ayant pour conseil Maître GOFFRY, Avocat à la Cour d’Appel, demeurant à Abidjan-Plateau, 17 Bld Roume, 08 BP Abidjan 08, sollicite la rétractation des arrêts n°s 40 du 26 mai 2010 et 72 du 21 juillet 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu les arrêts attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Considérant que, par arrêt n° 40 du 26 mai 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sur requête n° 2006-439 REP du 18 octobre 2006 de la SIGOGI, a déclaré nuls et de nul effet la lettre n° 006/MCUH/DAJC/BGH du 29 mars 2006 portant annulation de la lettre d’attribution délivrée à la SICOGI et l’arrêté n° 002/MCUH/DAJC de la même date rapportant l’arrêté de concession provisoire qui avait été accordé à cette entreprise ; que, par un autre arrêt n° 72 du 21 juillet 2010, également sur requête de la SICOGI, elle a aussi annulé les certificats de propriété n° 01002979 et n° 01002980 du 31 décembre 2007 délivrés à la S.C.I-IRIS au motif que la Sicogi était déjà propriétaire du lot litigieux en vertu du certificat de propriété n° 001675 du 03 juillet 2003 qui n’a jamais été remis en cause ; que la SCI Riviera City Market, ayant acheté les parcelles litigieuses à la SCI-IRIS par acte notarié du 1er mars 2010, puis obtenu les certificats de propriété n° 05004103 du 5 juillet 2010 portant sur le titre foncier 98013 de Bingerville et n° 05006186 du 05 juillet 2010 portant sur le titre foncier n° 91363 de Bingerville, a sollicité la rétraction des arrêts n° 40 du 29 juin 2010 et n° 72 du 21 juillet 2010, estimant n’avoir pas été appelée aux instances sanctionnées par ces deux arrêts qui lui font grief ; SUR LA JONCTION Considérant que la requête n°2012-034 REP 24 Mai 2012 de la SCI IVOIRE I aux fins d’annulation du certificat de propriété 03003892 délivré le 29 Juin 2011à la SCI CARLA, avec la procédure incidente d’inscription en faux et vérification d’écritures n°2012-550 IF du 27 Novembre 2012 initiée par la même requérante et la requête n°2012-285 T.OPP du 15 Juin 2012 de la SDTM-CI en tierce opposition contre l’arrêt n°87 du 23 Mai 2012 de la Chambre Administrative concernent la revendication d’un même terrain par les trois sociétés susvisées et tendent à l’annulation du certificat de propriété délivré à la SCI CARLA ; qu’il convient dès lors, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire destinée à permettre à des personnes de remettre en cause un jugement qui, prononcé dans une instance dans laquelle elles n’ont été ni présentes ni représentées, préjudicie à leurs droits ; Considérant que, les articles 82 et 83 combinés de la Cour Suprême disposent que : la tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir…Ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de Recours pour Excès de Pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qui les représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 ; Considérant qu’une personne représentée à une instance n’est pas recevable à faire une tierce opposition au jugement qui a été rendu ; que la représentation dans la tierce opposition doit s’apprécier si l’intérêt défendu pour la partie présente à l’instance rejoint celui du tiers opposant ; Considérant qu’il résulte du dossier, qu’à la date du prononcé des arrêts contestés, les 26 mai et 21 juillet 2010, la SCI Riviera City Market, qui a acquis le terrain litigieux auprès de la SCI-IRIS, par acte notarié du 1er mars 2010 et obtenu sur lesdits terrains querellés des certificats de propriété le 5 juillet 2010, était bénéficiaire des droits auxquels les arrêts susvisés pouvaient préjudicier ; que toutefois, elle ne saurait être regardée comme tierce à ces instances dans la mesure où la SCI-IRIS, auprès de laquelle elle a acheté les terrains en cause a, par les interventions volontaires du 20 juin 2008 et 30 novembre 2009, défendu dans les instances ses droits qu’elle a cédés par la suite à la SCI Riviera City-Market ; qu’ainsi, cette dernière s’est trouvée représentée dans les instances par le biais de la SCI-IRIS à laquelle elle a été subrogée ; que, dès lors, la SCI Riviera City Market ayant été ainsi représentée dans ces instances, ses requêtes en tierce opposition sont irrecevables ; Considérant, en tout état de cause, qu’un certificat de propriété, faute d’avoir fait l’objet d’une annulation juridictionnelle ou législative, a pour effet de conférer à son bénéficiaire la pleine propriété sur un terrain déterminé ; Considérant qu’en l’espèce, la SICOGI détient le certificat de propriété n° 001075 sur le terrain litigieux, lequel lui a été délivré le 03 juillet 2003 par le conservateur de la propriété foncière ; que ledit certificat de propriété n’a fait l’objet d’aucune annulation ; que, dès lors, tout certificat de propriété obtenu postérieurement sur le terrain en cause l’est en fraude des droits de la SICOGI et encourt, par conséquent, annulation ;
D E C I D E Article 1er : Les requêtes n° 2012-319 T.OPP du 29 juin 2012 et 2012-325 T.OPP du 02 juillet 2012 sont jointes ; Article 2 : Les requêtes visées ci-dessus aux fins de rétractation des arrêts n° 40 du 26 mai 2010 et 72 du 21 juillet 2010, sont irrecevables ; Article 3 : Les frais d’instance sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et au Ministre de l’Economie et des Finances (Direction de la Conservation Foncière et des Hypothèques) ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N’GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence ZAMBLE BI TAH GERAMIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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