Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 221 du 31/07/2013
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 2012-050 CIV DU 14 FEVRIER 2012 |
ARRET N° 221 |
|
YESSO VICTOR EMMANUEL C/ SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE (S.I.P.F) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu l’acte d’huissier, enregistré le 14 février 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-050 CIV, par lequel monsieur YESSO Victor Emmanuel, ingénieur des télécommunications, domicilié à Abidjan-Plateau, cité RAN, téléphone 20-22-38-15, ayant pour conseil le cabinet ASSAMOI N’Guessan Alexandre, avocat, demeurant à Abidjan-Plateau, cité RAN, avenue Pierre Semart, face à l’EPP RAN lot I 3, 04 BP 537 Abidjan 04, téléphone 20-33-53-81/20-33-53-82, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 279 du 09 juin 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui l’a débouté de ses demandes formées contre la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite (S.I.P.F) en remboursement du coût des travaux de construction de la clôture de sa villa sise à la cité RAN au Plateau et en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu l’arrêt n° 348 du 10 mai 2012 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ;
Considérant que, par acte d’huissier enregistré le 14 février 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-050 CIV, monsieur YESSO Victor Emmanuel s’est pourvu en cassation contre l’arrêt infirmatif n° 279 du 09 juin 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui l’a débouté de ses demandes initiées contre la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite (S.I.P.F) aux fins de remboursement du montant des travaux de construction de sa clôture et en paiement de dommages-intérêts ; Que par arrêt n° 348 rendu le 10 mai 2012, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative au motif qu’une personne morale de droit public est partie au procès ;
SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Considérant qu’aux termes de l’article 154 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, "la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie" ; Considérant qu’en l’espèce, sont parties au procès, monsieur YESSO Victor Emmanuel et la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite (S.I.P.F), société d’Etat, créée par décret n° 95-582 du 26 juillet 1995 et personne morale de droit privé en vertu de la loi n° 97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat ; Qu’il s’ensuit qu’en l’absence dans la procédure d’une personne morale de droit public, la Chambre Administrative ne peut que se déclarer incompétente pour connaître du pourvoi en cassation dont elle est saisie et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ; SUR LA JURIDICTION COMPETENTE Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le litige qui a abouti à l’arrêt attaqué n° 279 du 09 juin 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan, oppose monsieur YESSO Victor Emmanuel et la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite (S.I.P.F), société d’Etat, personne morale de droit privé ; Qu’ainsi, au regard des parties au procès, la Chambre Judiciaire est seule compétente pour connaître du pourvoi susvisé ;
PAR CES MOTIFS Se déclare incompétente pour connaître du pourvoi en cassation n° 2012-050 CIV du 14 février 2012 formé contre l’arrêt n° 279 rendu le 09 juin 2011 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; Renvoie la cause et les parties devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, compétente ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N’GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERAMIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||