Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 222 du 31/07/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2012-556 CASS/ADM DU 12 NOVEMBRE 2012 |
ARRET N° 222 |
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BAKAYOKO YATIE C/ COMMUNE DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’acte d’huissier, enregistré le 12 Novembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-556 CASS/ADM, par lequel monsieur BAKAYOKO Yatié, entrepreneur, domicilié à Yopougon SICOGI, ayant pour conseil, Maître YAO Emmanuel, avocat, demeurant à Abidjan-Plateau, Résidence ATTA, Tour A RDC, face stade Félix HOUPHOUET-BOIGNY, 01 BP 6714 Abidjan 01, Tel : 20 32 42 44 / 20 32 42 10, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 371 du 29 juillet 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré irrecevable son appel du jugement n° 917 du 08 juillet 2008 du Tribunal de Première Instance de Yopougon rendu dans le litige qui l’oppose à la Commune de Yopougon ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de la Commune de Yopougon enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative le 30 janvier 2013 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ;
Considérant, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 371 du 29 juillet 2011), qu’à la suite d’un différend sur la construction des magasins à lui confiée suivant une convention de concession du 20 avril 2006 par la Commune de Yopougon, monsieur BAKAYOKO Yatié a demandé la poursuite des travaux au juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a fait droit à cette demande par ordonnance n° 120 du 14 août 2006, confirmée par arrêt n° 93 du 13 février 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan contre lequel monsieur DEGNY Ananias et autres déguerpis du site, ont formé un pourvoi en cassation, rejeté par arrêt n° 650/07 du 06 décembre 2007 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment des articles 154 nouveau et 168 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Considérant qu’il est reproché à l’arrêt attaqué en statuant ainsi, d’avoir violé les dispositions des articles précités selon lesquelles les exploits de signification des jugements de défaut doivent, à peine de nullité « indiquer à la partie qui fait défaut qu’elle sera déchue de plein droit du droit de faire opposition à l’expiration du délai de 15 jours » (article 154 alinéa 2) et que le « délai d’un (01) mois pour interjeter appel commence à courir du jour de la signification de la décision faite à personne. L’appel relevé hors délai, est irrecevable » (article 168) , alors que, d’une part, l’acte de signification, n’indique pas à la partie défaillante qu’elle sera déchue de plein droit du droit de faire opposition à l’expiration du délai de 15 jours ; que, d’autre part, l’acte de signification étant frappé de nullité absolue, le délai d’un (01) mois prévu par l’article 168 du code de procédure civile pour interjeter appel n’a pu courir, de sorte que la Cour d’Appel aurait dû déclarer l’appel recevable ; Mais considérant que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les mentions prévues par l’article 154 ne sont pas substantielles et que leur omission n’est pas sanctionnée par la nullité ; que par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée qu’il en est résulté un préjudice pour le demandeur ; qu’ainsi, la signification faite le 19 mars 2009 à la personne de monsieur BAKAYOKO Yatié, du jugement de défaut du 08 juillet 2008, soit plus d’un (01) mois après, rend irrecevable comme intervenu hors délai, l’appel par lui relevé le 10 mai 2010 ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, la Cour d’Appel n’a pu violer les textes susvisés et qu’en aucune de ses deux branches, le moyen n’est fondé ; qu’il y’a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Monsieur BAKAYOKO Yatié contre l’arrêt n° 371 rendu le 29 juillet 2011 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N’GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERAMIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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