Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 225 du 30/10/2013
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-573 REV DU 13 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 225 |
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MONSIEUR DJEDRI KOUADIO C/ L’ARRET N° 64 DU 18 AVRIL 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 Décembre 2012 sous le n° 2012-573 REV au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle Monsieur DJEDRI KOUADIO, qui a élu domicile en l’étude de maître KOUADIO Alexandre, avocat à la Cour d’Appel d’ABIDJAN, y demeurant à Cocody route du Lycée Technique, immeuble Grand Siècle, 2ème étage, 25 B.P 2028 ABIDJAN 25, Téléphone : 22-44-54-34, sollicite de l’assemblée Plénière de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la révision de l’arrêt n° 64 rendu le 18 Avril 2012 par ladite juridiction ;
Vu l’ordonnance du Président de la Cour Suprême portant convocation de l’Assemblée Plénière de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et désignation d’un rapporteur ; Vu l’arrêt n° 64 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Préfet d’Attiégouakro et le Ministère Public, qui ont reçu communication de l’acte introductif d’instance par des correspondances du 19 avril 2013, n’ont produit ni mémoire en défense, ni réquisitions écrites ; Vu le mémoire présenté par monsieur Gnaba Kouassi Jules concluant tant au rejet, qu’à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la correspondance de monsieur DJEDRI Kouadio parvenue le 1er août au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que, faisant droit à un recours formé par monsieur GNABA KOUASSI Jules, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 64 du 18 avril 2012, annulé l’arrêté n° 01/P-ATT/SG du 04 janvier 2010 du Préfet du Département d’Attiégouakro nommant monsieur DJEDRI KOUADIO en qualité de chef du village de N’ZERE, au motif que cet arrêté manque de base légale, en ce qu’il est intervenu en violation des coutumes et usages en vigueur en matière de nomination des chefs de village et frustré monsieur GNABA KOUASSI Jules, descendant de la lignée régnante du village en cause ; Considérant qu’après avoir, par requête du 13 décembre 2012, saisi le Président de la Cour Suprême aux fins de révision de cet arrêt, monsieur DJEDRI KOUADIO déclare désister de son action, selon une correspondance déposée le 1er août 2013 ; Considérant qu’il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
DECIDE Article 1 : Il est donné acte au requérant de son désistement ; Article 2 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Intérieur et au Préfet d’Attiégouakro ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE OCTOBRE DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N’GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N’GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de BALE ABOA JULES, CHAUDRON BLANDINE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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