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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 231 du 20/11/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-053 REP DU 05 JUILLET 2012

 

ARRET N° 231

LES AYANTS DROIT DE FEUE AKA N’DRI EPOUSE OKOBE ZAPKA C/ PREFET DE DIVO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 05 Juillet 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-058 REP, par laquelle les ayants droit de feue AKA N’DRI épouse OKOBE ZAKPA, à savoir Monsieur Pascal ZAKPA et huit(08) autres, ayant pour conseil Maître Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau 44, avenue LAMBLIN, résidence Eden, 9ème étage, porte 92, tél. 20 22 71 70, fax 20 22 71 72, 04 BP 544 Abidjan 04, sollicitent l’annulation de la lettre n° 197/PRSB/PD/CAB du 29 Avril 2010 du Préfet de la région du Sud-Bandama, Préfet du Département de Divo, attribuant à Monsieur KOUAKOU KOFFI Amédé, le lot n° 151 îlot 14, sis à Divo, quartier ODROUKOU ;

Vu    la décision attaquée ; 

Vu   le mémoire en défense du Préfet de Divo et les observations écrites de Monsieur KOUAKOU KOFFI Amédé, déposés le 08 Janvier 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 Juillet 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre d’attribution attaquée ;

Vu   les observations écrites, après rapport, des ayants droit de feue AKA N’DRI épouse OKOBE ZAKPA, parvenues le 17 Juillet 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, le 22 Juillet 2013, notifié au Préfet de Divo qui n’a pas formulé d’observations ;

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;            

          Considérant que les ayants droit de feue AKA N’DRI épouse OKOBE ZAKPA, constatant, courant 2012, sur le lot 151, îlot 14 de Divo, quartier ODROUKOU, attribué à leur mère suivant lettre n° 0044/PDIV/DOM du 02 Avril 2003 du Préfet de Divo, des travaux de construction à l’initiative de Monsieur KOUAKOU KOFFI Amédé, devenu attributaire dudit lot suivant lettre n° 197/PRSB/PD/CAB du 29 Avril 2010 du Préfet de la région du Sud-Bandama, Préfet du Département de Divo, ont, après le rejet, le 20 Mai 2012, d’un recours gracieux formé le 15 Mai 2012, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annuler ladite lettre ;

            Considérant que les requérants, à l’appui de leur demande, font valoir que non seulement l’Administration ne pouvait, sans retrait préalable de la première décision d’attribution, procéder à une réattribution, mais aussi qu’elle ne pouvait non plus, sans une mise en demeure de mettre en valeur le lot concerné, agir comme elle l’a fait ;

                                                 

         

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que la requête des ayants droit de feue AKA N’DRI épouse OKOBE ZAKPA contient toutes les mentions exigées par l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême, contrairement aux allégations de Monsieur KOUAKOU KOFFI Amédé ; qu’en outre, elle a satisfait aux exigences posées par les dispositions des articles 57 à 60 de la même loi ; qu’elle est donc recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant qu’il est de principe que la lettre d’attribution, comme l’arrêté de concession provisoire, confère des droits à son bénéficiaire et que son retrait, qui n’est pas automatique en cas de non accomplissement des obligations s’y attachant, doit obéir à certaines conditions, notamment la non mise en valeur du lot attribué, laquelle doit nécessairement résulter d’un constat après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse ; qu’en outre, contrairement aux allégations du Préfet, la non constitution du dossier technique de bornage et de morcellement ainsi que le non paiement des frais y relatifs n’entrainent pas le retrait automatique de la lettre d’attribution dont le retrait est soumis aux règles générales des actes administratifs créateurs de droits ;

            Considérant que le Préfet de Divo n’a pas procédé au retrait du lot à madame AKA N’DRI épouse OKOBE, qu’ainsi sa décision du 29 Avril 2010 attribuant le terrain à monsieur KOUAKOU KOFFI Amédé, constitue une double attribution, qui par voie de conséquence encours annulation ;

 

DECIDE

  Article 1 :    La requête des ayants droit de feue AKA N’DRI épouse OKOBE  ZAKPA est recevable et bien fondée ;          

Article 2 :    La lettre n° 197/PRSB/PD/CAB du 29 Avril 2010 du Préfet de la  Région du Sud-Bandama, Préfet du Département de Divo,  attribuant à KOUAKOU KOFFI Amédé, le lot n° 151 îlot 14, sis à Divo, quartier ODROUKOU, est annulée ;

Article 3 :    Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et à Monsieur le Préfet de la Région du Lôh-Djiboua, Préfet de Divo.

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OSTERERO K. MARIAME, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                 LE RAPPORTEUR                                    LE GREFFIER