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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 233 du 20/11/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-077 REP DU 24 SEPTEMBRE 2012

 

ARRET N° 233

COFFI RENE C/ SOUS-PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême  le 24 septembre 2012 sous le n° 2012-077 REP, par laquelle monsieur COFFI René, représentant de la famille MOHO de Moossou, commune de Grand-Bassam, ayant pour conseil  Maître  ESSY N’Gatta, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 29 Boulevard CLOZEL, immeuble TF, porte 2C, 04 BP 3060 Abidjan 04, tél : 20 21 39 71, sollicite de la  Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du « procès-verbal du registre des oppositions portant sur la demande de titre foncier rural présentée par monsieur NIAMKEY Benjamin, chef de la famille MOHO de Moossou »  ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative  le 06 mai 2013 et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu     les observations écrites de monsieur ANOMA Mathias, chef de la famille WOSSOUAN de Moossou, en guise de mémoire en défense, parvenues au secrétariat de la Chambre Administrative le 07 octobre 2013 et tendant, au principal, à déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité et de capacité d’agir et au subsidiaire, à la rejeter car mal fondée ;

Vu   le mémoire en réplique de Maître LE PRINCE D. BLESSY, conseil de SA Majesté KANGA AMOUSSOU, ROI des EHE de Moossou, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 18 octobre 2013 et tendant, in limine litis, à déclarer la requête irrecevable et subsidiairement, au fond, à la rejeter, parce que mal fondée ;

Vu   les observations écrites et orales de Maître ESSY N’Gatta, conseil du requérant, après communication du rapport, parvenues au secrétariat de la Chambre le 08 octobre 2013  et développées à l’audience du mercredi 23 octobre 2013 et tendant à déclarer la requête recevable et à annuler l’acte attaqué ;

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;            

          Considérant qu’en réponse à la demande de concession rurale que lui avait adressée le 03 août 1998, feu Benjamin NIAMKEY, en sa qualité de Chef de la famille MOHO, afin de consolider les droits de propriété coutumière de ladite famille sur la parcelle de terrain de 198 ha, 52 a et 75 ca, sise au PK 1.500km  de la route de Grand-Bassam, le Sous-préfet de Grand-Bassam, après avoir fait procéder à la délimitation du terrain par les services compétents,  a ouvert une enquête de commodo et incommodo de trente (30) jours, ayant donné lieu à un procès-verbal signé par lui et comportant son refus de faire droit à la demande de concession rurale, au motif que celle-ci a fait l’objet de diverses oppositions ;

          Qualifiant ce procès-verbal de véritable décision faisant grief à la famille MOHO dont il se dit désormais le nouveau chef, monsieur COFFI René, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 11 mai 2012 et demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par la présente requête, aux fins de son annulation ;

                                                          

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il  est constant que l’acte contre lequel le présent recours est exercé est le procès-verbal dressé à la suite de l’enquête de commodo et incommodo de trente (30) jours ouvert à la Sous-préfecture de Grand-Bassam, relativement à la demande de concession rurale présentée par la famille MOHO ;

           Considérant qu’un procès-verbal est un « document établi pour constater l’existence d’un fait, pour en faire le résumé et pour en conserver la trace, afin d’éclairer la décision de l’Autorité Administrative qu’il prépare » ; qu’en l’espèce, l’acte attaqué, le procès-verbal susvisé, comporte la décision même de refus du Sous-préfet dont il est le support ; qu’ainsi, il constitue un acte décisoire faisant grief, donc susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

           Considérant, en outre, que la requête a satisfait les autres exigences de recevabilité prévues par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il échet de la déclarer recevable ;

 

SUR LE FOND

           Considérant qu’il est constant, qu’en matière de recours pour excès de pouvoir, l’instruction de l’affaire qui s’ouvre par les ordonnances de transmission et de notification de la requête,  prend fin par l’élaboration du rapport ; qu’ainsi, la cause une fois liée, il ne peut être présenté à la Cour des conclusions et moyens autres que ceux déjà développés dans  la requête et dans les mémoires en défense et en réplique échangés pendant l’instruction ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur COFFI René, au soutien de sa demande en annulation, a fait valoir dans la requête introductive d’instance que  le procès-verbal à l’issue de l’enquête a été établi hors délai, par un Agent autre que monsieur DJE KOUASSI Alfred initialement  nommé commissaire enquêteur par le Sous-préfet ; que ce procès-verbal est motivé par des faits matériellement inexacts, en ce que l’auteur s’est appuyé sur de simples affirmations, faute de pouvoir produire le registre ayant contenu les prétendues oppositions à la demande formulée ;

           Considérant que de telles allégations ne constituent pas des griefs à l’encontre de la décision de refus opposée par le Sous-préfet à la demande du requérant, mais qu’elles se bornent à critiquer le procès-verbal qui n’est que le support de ladite décision ; que dès lors, ces moyens ne peuvent à eux seuls, suffire à  fonder l’annulation sollicitée, étant entendu que les autres moyens, présentés hors délai, ne sauraient être accueillis par la Cour ; qu’il échet de déclarer la requête de monsieur COFFI René, mal fondée et de la rejeter ;

 

DECIDE

  Article 1 :    La requête en annulation présentée par monsieur COFFI René est recevable mais mal fondée ;     

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

Article 4  :            Expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Sous-préfet de Grand-Bassam et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme.

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OSTERERO K. MARIAME, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                 LE RAPPORTEUR                                    LE GREFFIER