Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 234 du 27/11/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-091 RET DU 06 MARS 2013 |
ARRET N° 234 |
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YARTEY ESSIBOU GUY STEPHANE C/ ARRET N° 144 DU 19 DECEMBRE 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 6 mars 2013 sous le n°2013-091 RET, par laquelle monsieur YARTEY Essibou, ayant pour conseil Maître ASSAMOI Alain Lucien, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody Boulevard de France, 360 Logements professeur, 1er étage, Porte 3, 01 BP 2892 Abidjan 01, Tél. 22 44 78 26, demande la rétractation de l’arrêt n°144 du 19 décembre 2012 qui a annulé, par suite du recours d’excès de pouvoir exercé le 5 juillet 2012 par l’Association Sportive Nautique d’Abidjan (A.S.N.A), la décision n°026/MT/DGAMP du 26 janvier 2012 du directeur des affaires maritimes et portuaires portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public lagunaire à Abidjan Treichville à son profit et de statuer à nouveau pour déclarer irrecevable le recours de l’Association Sportive Nautique d’Abidjan (A.S.N.A) ; Vu l’arrêt n°144 du 19 décembre 2012 attaqué ; Vu le mémoire en défense de l’Association Sportive Nautique d’Abidjan (A.S.N.A) parvenu le 3 octobre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations après rapport de monsieur YARTEY, par le canal de son conseil, enregistrées le 25 octobre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 25 novembre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier qu’estimant que l’arrêt n°144 du 19 décembre 2012 de la Chambre Administrative qui, à la requête de l’Association Sportive Nautique d’Abidjan (A.S.N.A), a annulé l’autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle du domaine public lagunaire qu’il avait obtenue de l’administration, n’a pas, non seulement, relevé le défaut d’intérêt à agir de l’Association Sportive Nautique d’Abidjan (A.S.N.A), mais de plus, est intervenu sans qu’il ait pu bénéficier du délai de 15 jours prévu par l’article 72 de la loi précitée pour présenter des observations, monsieur YARTEY, par la requête n°2013-091 RET du 6 mars 2013 en sollicite la rétractation et par suite, le prononcé de l’irrecevabilité du recours d’excès de pouvoir du 5 juillet 2012 de l’Association Sportive Nautique d’Abidjan (A.S.N.A) pour défaut d’intérêt à agir ;
Sur la recevabilité de la requête en rétractation
Considérant qu’il ressort de la loi sur la Cour Suprême, qu’au contraire de la tierce opposition ouverte à ceux qui n’ont pas été parties ou représentés à l’instance, la rétractation est une voie de recours ouverte uniquement aux parties à l’instance initiale dont elles contestent la décision ; Considérant qu’en l’espèce, relativement à l’arrêt n°144 du 19 décembre 2012 dont la rétractation est sollicitée, les deux parties en conflit ont été, d’une part, l’Association Sportive Nautique d’Abidjan (A.S.N.A), partie requérante et d’autre part, le Ministère des Transports, auteur de la décision attaquée, qui, par suite de la notification de la requête n°2012-056 REP du 5 juillet 2012 de l’Association Sportive Nautique d’Abidjan (A.S.N.A), a déposé le 6 septembre 2012 un mémoire en défense et des observations après rapport, le 4 décembre 2012, au secrétariat de la Chambre Administrative, comme partie défenderesse ; que dès lors, monsieur YARTEY, bénéficiaire de l’acte attaqué qui en dépit de la notification à lui faite de la requête le 8 octobre 2012 et du rapport le 23 novembre 2012, n’a fait ni observations ni acte d’intervention volontaire, ne saurait être regardé comme ayant la qualité de partie à l’instance lui donnant aptitude juridique à exercer un recours en rétractation contre l’arrêt susvisé ; Considérant, par ailleurs, qu’aux termes des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême, un recours en rétractation contre les décisions de la Chambre Administrative « ne peut être exercé que :
Qu’il en ressort que l’article 72 de la loi sur la Cour Suprême, qui précise les destinataires du rapport du Conseiller-rapporteur et les délais accordés à ceux-ci pour leur réaction éventuelle, selon monsieur YARTEY, n’aurait pas été respecté à son égard, ne figure pas dans les cas d’ouverture limitativement énumérés par l’article 39 de la loi ; Qu’ainsi, il suit de tout ce qui précède, que la requête en rétractation de monsieur YARTEY ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
DECIDE Article 1 : La requête en rétractation n°2013-091 RET du 6 mars 2013 de monsieur YARTEY Essibou Guy Stéphane est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de monsieur YARTEY Essibou ; Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Transports, au Secrétaire Général du Gouvernement et à l’Association Sportive Nautique d’Abidjan (A.S.N.A). Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OSTERERO K. MARIAME, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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