Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 246 du 27/11/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-086 REP DU 02 NOVEMBRE 2012

 

ARRET N° 246

KOUADIO BOTO ABEL C/ PREFET D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 02 novembre 2012 sous le n° 2012-086 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur KOUADIO Boto Abel, précédemment chef du village d’Akéikoi, commune d’Anyama, y domicilié, demande à la Chambre Administrative d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté             n° 794/PA/SG/DI du 20 novembre 2009 du Préfet de la région des lagunes, Préfet du département d’Abidjan portant nomination en lieu et place de monsieur ABODOU MOHOUE Faustin ;

Vu    la décision attaquée ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions du Ministère Public près la Cour Suprême parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 25 novembre 2013 tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu  le mémoire en défense de la SCPA Abel KASSI- KOBON et associés, conseil de monsieur ABODOU MOHOUE Faustin et ses observations après rapport, parvenus au Secrétariat de la Chambre Administrative les 02 et 19 novembre 2013 tendant à l’irrecevabilité de la requête ou au rejet ;

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;            

         Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

         Considérant qu’il ressort des pièces du  dossier que, monsieur ABODOU MOHOUE Faustin a été nommé chef du village d’Akéikoi, (commune d’Anyama), par arrêté n° 794 du 20 novembre 2009 du Préfet de la région des Lagunes, Préfet du département d’Abidjan en lieu et place de monsieur KOUADIO BOTO Abel nommé par l’arrêté n° 394 du 20 novembre 2001 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de l’Administration ; qu’après avoir engagé une procédure judiciaire le 26 août 2010 aux fins d’interdire à celui-ci d’exercer les fonctions, monsieur KOUADIO BOTO Abel, estimant illégal l’arrêté préfectoral, après un recours gracieux du 14 avril 2012, resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 02 novembre 2012 pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 novembre  2009 ;

         Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que les recours gracieux et contentieux, dirigés par le requérant contre cet arrêté, intervenus seulement les 14 avril 2012 et 02 novembre 2012, après la connaissance acquise de cette décision à travers une action judiciaire initiée le 26 août 2010, sont tardivement formés ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ;

DECIDE

 

                      Article 1er : La requête n° 2012-086 REP du 02 novembre 2009 présentée par monsieur KOUADIO BOTO Abel est irrecevable ;

                      Article 2 :    Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ;

                      Article 3  :     Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’intérieur ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY,  Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE POU, PALE BI BOKA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                            LE RAPPORTEUR                                LE GREFFIER