Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 219 du 31/07/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-014 REP DU 29 FEVRIER 2012 |
ARRET N° 219 |
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MORONOU AKO MOISE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31JUILLET 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 29 février 2012 sous le numéro 2012-014 REP, par laquelle messieurs MORONOU Ako Moïse, AKOU André et GOUDA Anouman Laurent, ayant tous élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats KONAN, KAKOU, LOAN et associés, avocats à la Cour d’Appel, demeurant 19 boulevard Angoulvant, résidence Neuilly, 1er étage, aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01, téléphone : 20-22-40-41 / 20-22-40-43, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 03903/MCU/DU/SDAF du 05 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déclassement et morcellement de l’îlot 43 du lotissement approuvé au profit de Yopougon Santé ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public enregistrées le 10 juillet 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 03903/MCU/DU/SDAF du 05 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
Vu les observations après rapport de la SCPA KONAN – KAKOU – LOAN et associés, conseil des requérants, enregistrées le 22 mars 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que par arrêté n° 1089 du 29 novembre 1991 portant approbation du lotissement du village de YOPOUGON-SANTE, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué un site de dix-huit (18) îlots, numérotés de 30 à 47, audit village visé par le déguerpissement lié au projet d’extension du Port Autonome d’Abidjan ;
Considérant que ce projet d’extension vers le village de YOPOUGON-SANTE ayant été abandonné au profit du site de l’Ile Boulay, la communauté villageoise s’est néanmoins approprié le site objet du lotissement susvisé ; Considérant que faisant droit à une demande de la famille ATCHADO et du chef du village d’Abobo Doumé, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 03903/MCU/DU/SDAF du 5 avril 2005, décidé du déclassement et du morcellement de l’îlot 43 réservé au cimetière dans le lotissement de YOPOUGON-SANTE approuvé par l’arrêté n° 1089 du 29 novembre 1991 ; Considérant que messieurs MORONOU Ako Moïse, AKOU André et GOUDA Anouma, qui estiment cette décision entachée d’illégalité, ont, par requête du 28 février 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 octobre 2011 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ; Considérant qu’au soutien de leur demande, les requérants affirment que, profitant de la décision de déclassement et de morcellement de l’îlot 43, la communauté villageoise d’Abobo-Doumé a étendu son projet de morcellement à tout le lotissement approuvé par l’arrêté n°1089 du 29 novembre 1991, ce qui constitue une irrégularité qui a été dénoncée par les maires des communes de YOPOUGON et d’ATTECOUBE ;
EN LA FORME
Considérant que la requête de monsieur MORONOU Ako Moïse et consorts est intervenue dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’elle est donc recevable ; AU FOND
Considérant que nul n’a de droit acquis au maintien d’une réglementation ; qu’ainsi, l’Administration peut modifier un acte réglementaire sans commettre d’illégalité ;
Considérant en l’espèce, que l’arrêté ministériel n° 03903/MCU/ DU/SDAF du 05 avril 2005 portant déclassement et morcellement de l’îlot 43 du lotissement de Yopougon Santé, initialement réservé au cimetière, est un acte réglementaire visant à définir une autre affectation de l’îlot 43 ; Que l’acte affectant l’îlot 43 au cimetière n’est pas créateur de droits ; que dès lors, l’Administration peut le modifier à tout moment ; Considérant qu’il découle de tout ce qui précède, que la requête de monsieur MORONOU Ako Moïse et consorts est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ;
DECIDE
Article 1 : La requête de monsieur MORONOU Ako Moïse et consorts est recevable mais mal fondée ;
Article 2 : Elle est rejetée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition de l’arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence ZAMBLE BI TAH GERAMIN, Mme ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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