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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 227 du 17/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-184 REP DU 20 JUIN 2017

 

ARRET N° 227

LY ISSIAKA C/ - CONSERAVTEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY - MADAME BOURGOIN KOURANI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 20 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-184 REP, par laquelle monsieur LY Issiaka, ayant élu domicile à la SCPA NANA – BLEDE et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, carrefour Sainte Famille, résidence la Paix II, appartenant 4, téléphone (225) 22 49 38 78, fax (225) 22 49 48 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n°18003919 du 13 février 2013 délivré à madame BOURGOUIN Kourani  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody  sur le lot n° 2011, îlot n°169, parcelle n° 52 bis, du lotissement des Deux-Plateaux, 2ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°56.318 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 janvier 2018, et le rapport, le 10 avril 2020, ont été transmis  au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 janvier 2018, et le rapport, le 10 avril 2020, ont été notifiés au Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 janvier 2018, et le rapport, le 10 avril 2020, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de madame BOURGOUIN Kourani, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 09 avril 2020 à madame BOURGOUIN Kourani, par le canal de son Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO,  qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur LY Issiaka, parvenues le 20 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA NANA-BLEDE et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le jugement civil contradictoire n° 917 du 1er juillet 2019 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant ordonné la démolition des constructions érigées par madame BOURGOUIN Kourani ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;
Considérant que,  suite au déclassement d’un délaissé routier du lotissement des 2 Plateaux, 2ème tranche, les terrains attenants à chaque villa  ont été érigés en lots ; que l’identification de ces lots s’est faite par l’ajout d’un « bis » au numéro des parcelles désignant  chaque villa ; 

           Considérant que monsieur LY Issiaka, propriétaire de la villa bâtie sur le lot n° 2011, îlot n° 169, parcelle 53, suivant le certificat de propriété foncière n° 16003921 du 13 février 2013, a manifesté son intention d’acquérir le lot n° 2011, îlot n° 169, parcelle n°53 bis, attenant à ladite villa ;  que les services du Domaine Urbain lui ont demandé de rentrer en contact avec la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody en vue du bornage contradictoire et de la création du titre foncier ; que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, saisi, a répondu qu’un titre foncier est déjà créé au nom de madame BOURGOUIN Kourani, propriétaire de la villa n° 2011, îlot n° 169, parcelle 52, du lotissement des Deux-Plateaux, 3ème tranche ;

           Considérant qu’assignée en déguerpissement par monsieur LY Issiaka, le 14 juin 2016, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, madame BOURGOUIN Kourani a, en cours de procédure, produit le certificat de propriété foncière n°18003919 du 13 février 2013  portant  sur le lot n° 2011, îlot n°169, parcelle n° 52 bis, d’une superficie de deux cent(200) mètres carrés ;

           Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur LY ISSIAKA a, le 20 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 décembre 2016 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que monsieur LY Issiaka invoque, au soutien de sa requête, un moyen unique tiré du défaut de base légale, au motif qu’à la demande de la SOPIM, le Ministre en charge de la Construction a, par lettre n° 991673/MLU/SDU du 24 août 1999,  annulé la lettre n° 3277/MCU/DDU/SDR du 10 novembre 1988 attribuant le lot n° 2011, îlot n° 169, de la parcelle 52bis, à madame BOURGOIN Kourani ; que c’est sur le fondement de cette lettre d’attribution annulée que madame BOURGOIN Kourani s’est fait délivrer l’arrêté de concession provisoire n° 0072/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 28 janvier 2013 et le certificat de propriété foncière n° 18003919 du 13 février 2013 ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1-justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2- a la qualité pour agir en justice ;
3- possède la capacité pour agir en justice » ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur LY Issiaka, qui ne dispose d’aucun titre sur le lot querellé, n’a aucun intérêt juridiquement protégé lui donnant qualité pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à madame BOURGOIN Kourani sur le lot n° 2011, îlot n° 169, parcelle n° 52 bis ;

           Qu’au surplus, le lot sur lequel porte ledit certificat de propriété foncière est un délaissé routier attenant à la villa de madame BOURGOIN Kourani et sur lequel elle a un droit de préemption ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;                              

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2017-184 REP du 20 juin 2017 de monsieur LY Issiaka est irrecevable ;
Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur LY Issiaka ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT JUIN DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président ; le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                                    LE GREFFIER