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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 226 du 20/11/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-041REP DU 02 NOVEMBRE 2011

 

ARRET N° 226

DJRO DANHO PAUL ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 02 novembre 2011 sous le n°2011-041 REP,  par laquelle Messieurs :

         - DJRO Danho Paul,

        - DOGBO Nangui Jacques Eric,

        - YABA Sakoua Jean-Jacques,

        -TOPE Jean Fortuné,

        - GBAGBO ADOH Basile  Fabrice,

 

        ayant tous domicile élu en l’étude de Maître VIERA Patrick Georges, avocat à la Cour, demeurant au 3, rue des Fromagers, Abidjan Plateau-Indénié, Immeuble CAPSY-Indénié, 1er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, Tél : 20 22 66 01/20 22 09 11, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n°02-853/MCU/DU/SDAF du 30 juillet 2002 portant approbation du plan de lotissement de Génie 2000 Nord, Commune de Cocody et de la lettre n°820//MCU/SDU du 15 mars 2002 attribuant à « Monsieur le représentant de l’opération FANCI-DEGUERPIS » une parcelle de terrain de 11 hectares 93 ares 97 centiares de Cocody-Palmeraie ;

Vu    les décisions attaquées ;

 

Vu    les pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du 15 juin 2012 du Ministère Public tendant au rejet de la requête ;

Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la Composition, l’Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 Ouï    le Rapporteur ;      

        Considérant que les familles DOGBO Bernard, TOPE Jean Fortuné et AKOUMA Bénié Daniel, se disant propriétaires terriens d’Akouédo village, allèguent qu’ayant initié un projet de lotissement dénommé « Akouédo Régularisation » entre l’école Jacques Prévert et l’ancien camp militaire  d’Akouédo, elles ont découvert, après des vérifications faites auprès du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, que la parcelle dont il s’agit a fait l’objet d’une demande d’attribution au profit des Forces Armées Nationales de Côte d’Ivoire dites FANCI ; qu’alors que l’armée ne détenait aucun titre sur la parcelle litigieuse, elle a, s’abritant derrière des motifs sécuritaires, clôturé les îlots 86, 90, 91, 92 et 93 pour les occuper ;

               Considérant que les requérants soulignent que dans l’attente de la réalisation d’une promesse de dédommagement et de compensation faite à la communauté villageoise par le Ministre en charge de la Construction d’alors qui avait décidé d’initier un projet « Génie 2000 Nord FANCI DEGUERPIS », laquelle promesse ne fut du reste pas tenue, ladite communauté a découvert qu’un dénommé DIGBEU Charles, usant de sa position de conseiller spécial du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme,
a initié, à titre personnel, sous le couvert de l’armée, un projet de lotissement sur la parcelle « Génie 2000 Nord » dont le plan a été approuvé par l’arrêté n°02-853   du 30 juillet 2002 qui faisait référence à la lettre n°820 du 15 mars 2002 attribuant à « Monsieur le représentant des FANCI-DEGUERPIS » une parcelle de terrain de 11 ha, 93 a, 97 ca à Cocody Palmeraie ;

              Qu’estimant illégales ces décisions, les requérants, après un recours administratif préalable introduit le 30 juin 2011 auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et demeuré sans suite, ont saisi, le 02 novembre 2011, la Chambre Administrative aux fins de les annuler ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

         Considérant qu’il n’apparait pas du dossier que l’arrêté et la lettre d’attribution attaqués ont été notifiés au requérant ni publié ; que par conséquent, la requête introduite le 02 novembre 2011, a été faite conformément aux dispositions des articles 58 et 59 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est donc recevable ;

AU FOND

         Considérant que les requérants font valoir qu’il est ressorti des investigations par eux menées auprès de la Direction du Domaine et de la Conservation Foncière que Monsieur DIGBEU Charles a vendu, pour son propre compte, les parcelles faisant l’objet des décisions attaquées à des tiers dont bon nombre ne sont pas des éléments des FANCI-DEGUERPIS d’Akouédo ; que la communauté villageoise d’Akouédo n’ayant pas délivré d’attestation de propriété sur ses terres ancestrales de nature à justifier le lotissement approuvé par l’arrêté attaqué et la lettre attribuant la parcelle de 11 ha, 93 a, 97 ca à Monsieur DIGBEU Charles, lesdits actes administratifs sont fondés sur une erreur « grossière » d’appréciation et encourent donc l’annulation ;

         Mais considérant qu’il ressort du dossier que le plan de lotissement n°02-17 du 30 mars de Génie 2000 Nord, dressé par la Sous-Direction de l’Aménagement Foncier et approuvé par l’arrêté critiqué est déclaré d’utilité publique et vaut alignement ;

         Que par ailleurs conformément au décret n°96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers, ledit arrêté a prévu une compensation à la communauté villageoise d’Akouédo couvrant une superficie de 5 ha comprenant 68 lots ;

         Que de même, la lettre d’attribution incriminée a attribué la parcelle de terrain de 11 ha, 93 a, 97 ca à « Monsieur le représentant de  l’opération FANCI DEGUERPIS » et non à Monsieur DIGBEU Charles ;

         Qu’ainsi, l’usage ultérieurement fait des terrains ainsi attribués, à le supposer avéré, ne saurait entacher d’illégalité les décisions attaquées, encore que les « lettres d’attribution » villageoise n’ont pas une autorité supérieure aux décisions administratives d’attribution ;

                  D’où il suit que la requête n’est pas fondée ;

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête de Monsieur DJRO Danho Paul et autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2 : Elle est rejetée ;

 

Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire duVINGT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OSTERERO K. MARIAME, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

 

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

 

 

        LE PRESIDENT                                LE GREFFIER     LE RAPPORTEUR