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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 247 du 18/12/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-044 REP DU 08 JUIN 2012

 

ARRET N° 247

YAO DOUKA ANDERSON C/ PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 08 juin 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-044 REP, par laquelle monsieur YAO DOUKA Anderson,  Magistrat, Juge d’Instruction à la Section de Tribunal de M’bahiakro, 23 BP 521 Abidjan 23, cell 09 00 73 25, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké lui attribuant la note de 11,33/20 au titre de l’année judiciaire 2010 ;

Vu    la note et les appréciations attaquées ; 

 

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites de madame le Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 25 juin 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense de monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké reçu le 31 juillet 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en réplique après le rapport de monsieur YAO DOUKA Anderson reçu le 18 novembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

?

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 Ouï    le Rapporteur ;      

        Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’alors qu’il était inscrit au tableau d’avancement des Magistrats au titre de l’année 2010 pour le passage en 2011 au premier grade, deuxième groupe, premier échelon, monsieur YAO DOUKA Anderson, Juge d’Instruction à la Section de Tribunal de M’bahiakro, s’est vu attribuer par ses supérieurs hiérarchiques la note de 11,33/20 avec les appréciations suivantes : « Magistrat qui gagnerait à améliorer son comportement vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, à être plus courtois, plus discipliné et plus regardant des textes régissant la profession » ;

        Considérant que monsieur YAO DOUKA, jugeant cette note et ces appréciations défavorables à son avancement, après des réclamations écrites adressées le 22 décembre 2011 au Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké et à la Présidente de la Commission d’avancement des  Magistrats, a saisi la Chambre Administrative aux fins de voir annuler la note de 11,33/20 aux motifs, d’une part, que l’incident né de son refus poli de représenter son Président de section à une réunion convoquée par le Préfet de M’bahiakro avait déjà été réglé à la suite d’excuses publiques présentées à son supérieur hiérarchique et d’autre part, que les droits de la défense ont été violés en ce qu’il n’a reçu aucune demande d’explications avant l’octroi  de la note contestée ;

EN LA FORME

        Considérant que le Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que la note attaquée n’est pas une décision administrative ;

        Considérant cependant que les notes et appréciations dont les fonctionnaires sont l’objet, de la part de l’autorité hiérarchique, sont au nombre des décisions administratives susceptibles d’être déférées à la Chambre Administrative de la Cour Suprême par la voie du recours d’excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête en annulation pour excès de pouvoir présentée par monsieur YAO DOUKA Anderson contre la note de 11,33/20 à lui attribuée au titre de l’année judiciaire 2010 est recevable ;

AU FOND

Sur l’inexactitude matérielle des faits ;

         Considérant que l’appréciation faite par l’autorité titulaire du pouvoir de notation de la valeur professionnelle d’un magistrat n’est de nature à être discutée devant la Chambre Administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir que si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ;

          Considérant que si le requérant soutient que la note à lui attribuée est fondée sur un incident déjà réglé, il n’assortit pas ses allégations d’éléments propres à l’établir, que dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

Sur la violation de la loi ;

          Considérant, selon le requérant, que la note de 11,33/20,  qu’il considère comme une sanction, n’a pas été précédée d’une demande d’explication ;

          Considérant que la note et les appréciations sont le résultat du contrôle de la valeur du fonctionnaire impliquant l’appréciation de ses aptitudes professionnelles et autres qualités  ainsi que la manière dont il s’acquitte des fonctions qui lui sont confiées ; qu’elle ne constitue donc pas une sanction devant être précédée d’une demande d’explication ; que dès lors le moyen tiré de la violation de la loi doit être rejeté ;

DECIDE

Article 1er :  La requête de monsieur YAO DOUKA Anderson est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les dépens sont à la charge du requérant ;

Article 4  :    Une expédition de la présente décision au Ministre de la Justice,des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques ;

                         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL TREIZE;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

      

                     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

 

 

        LE PRESIDENT                                LE GREFFIER     LE RAPPORTEUR