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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 249 du 18/12/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-005 REP DU 26 JANVIER 2011

 

ARRET N° 249

KACOU KOUAME AYOUHOI CLOVIS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 janvier 2011 sous le n° 2011-005 REP, par laquelle Monsieur KACOU KOUAME AYOUHOI Clovis, comptable, ayant élu domicile en l’Etude de Maître SONTE EMILE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant 10, Avenue du Docteur CROZET, immeuble CROZET, 3ème étage, porte n° 205, 18 BP 1517, Abidjan 18, tél : 20 21 40 05, fax : 20 21 50 10, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 07-1754/MCUH/DAJC/DML/CA du 10 novembre 2007 portant annulation de la lettre n° 04750/MCU/SDU du 19 novembre 2003 lui ayant attribué le lot n° 47, îlot n° 04, du lotissement d’AKOUEDO-PALMERAIE ;

        

Vu    l’acte  attaqué ;

 

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que madame le Procureur Général près la Cour Suprême et monsieur le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui la requête, le 25 février 2011 et le rapport, le 13 septembre 2013, ont été transmis et notifiés, n’ont produit aucune écriture ;

Vu      les observations écrites présentées au Secrétariat de la Chambre Administrative, après communication du rapport, par Maître Jean-Luc VARLET, conseil de monsieur EBOUE KOUA Michel, bénéficiaire  des terrains en cause, tendant au rejet du recours comme étant mal fondé ;

Vu     le jugement civil contradictoire n° 383 rendu le 28 juillet 2003 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et ayant déclaré monsieur EBOUE KOUA Michel attributaire de 197 lots ; 

Vu    l’arrêt civil contradictoire n° 880 rendu le 30 juillet 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan ayant déclaré sans objet les appels principal et incident interjetés contre le jugement susvisé ;       

Vu    l’arrêt civil n° 577/05 rendu le 1er décembre 2005 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation de monsieur AGUEDE AGO Mathieu ; 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 Ouï    le Rapporteur ;

 

                Considérant que par les lettres n° 04750/MCU/SDU/DDU/SAT/KAM/DA du 19 décembre 2003 et n° 09367/ MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 25 novembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KACOU KOUAME Clovis les lots n° 47 et 49, îlot n° 01 issus du lotissement dénommé  « LE TRIANGLE » d’AKOUEDO PALMERAIE, que ce dernier a acquis auparavant auprès de la communauté villageoise ;

               Considérant que par lettre n° 07-1754/MCUH/DAJC/DML/CA du 10 décembre 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé la lettre d’attribution du 19 novembre 2003 portant sur le lot n° 47, au motif « qu’il a l’obligation d’exécuter le jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan, contre lequel le pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable, lesquels ont reconnu le droit de propriété de monsieur EBOUE KOUA Michel sur un ensemble de 197 lots, incluant le lot n° 47 qui lui avait été auparavant attribué » ;

               Considérant que monsieur KACOU KOUAME Clovis, estimant l’acte d’annulation de sa lettre d’attribution entaché d’illégalité et après avoir vainement tenté de le faire rapporter par un recours gracieux exercé le 28 juillet 2010 et demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

 

 

EN LA FORME

               Considérant qu’il est constant, comme résultant du dossier, que la lettre attaquée n’a fait l’objet ni de publication ni de notification au requérant ; qu’ainsi, la requête introduite dans les formes et délai de la loi, est recevable;

 

AU FOND

               Considérant qu’au soutien de sa demande d’annulation, monsieur KACOU KOUAME Clovis allègue la violation de la loi et fait valoir que la lettre du 19 novembre 2003 lui attribuant le lot n° 47 disputé, dès lors qu’elle lui a été délivrée par le Ministre de la Construction, à la suite des diligences nécessaires effectuées par les services compétents dudit Ministère, constitue un acte administratif créateur de droits contre lequel il n’a été relevé, de surcroît, aucun grief et que son auteur ne peut plus, par conséquent, retirer sous peine de commettre une illégalité  ;

               Considérant cependant, qu’il résulte des pièces du dossier que la lettre d’attribution du lot n° 47, îlot n° 04, à monsieur KACOU KOUAME Clovis, signée le 19 novembre 2003 par le Ministre de la Construction, porte la mention « SOUS RESERVE DE VERIFICATIONS » ;

               Considérant, par ailleurs, qu’il est constant, que le Ministre de la Construction a eu notification des décisions judiciaires sur l’exécution desquelles il a fondé sa lettre d’annulation ; que lesdites décisions sont devenues définitives ; qu’elles sont produites au dossier et qu’elles établissent suffisamment le droit de propriété de monsieur EBOUE KOUA Michel sur l’ensemble des 197 lots, incluant la parcelle n° 47 attribuée au requérant ;

               Que dès lors, intervenant dans ces circonstances, le Ministre n’a commis aucune violation de la loi, encore que l’acte annulé, délivré « sous réserve », n’a pu créer des droits consolidés au profit de son bénéficiaire ;

               Qu’en conséquence, monsieur KACOU KOUAME Clovis n’est pas fondé à demander l’annulation de la lettre du 10 novembre 2007 ;

DECIDE

 

Article 1er : La requête en annulation de monsieur KACOU KOUAME AYOUHOI Clovis est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :   Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier .

 

 

        LE PRESIDENT                                LE GREFFIER     LE RAPPORTEUR