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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 257 du 18/12/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-037 REP DU 19 AVRIL 2013

 

ARRET N° 257

SOCIETE PETRO OIL C/ PREFET DE DAOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-037 REP du 19 avril 2013, par laquelle la société Petro Oil, agissant aux diligences de son représentant légal, monsieur MARCOS Patrick, ayant pour conseil Maître Mamadou KONE, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody II Plateau Angré 7ème tranche, rue L 173, lot 3725, îlot 256, 1er étage, 04 BP 979 Abidjan 04, tél. : 22-42-19-01, Cél. : 08-59-14-64, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la décision n ° 270/P.RIF/P.DKRO/DDCAU du 23 octobre 2012 du Préfet de Daoukro portant retrait du lot n° 653 îlot 56, sis au quartier Daoukro I, qui lui avait été attribué le 26 avril 2004 ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu  les pièces produites au dossier ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 juin 2013 et le rapport, le 21 novembre 2013, notifiés au Préfet de Daoukro et à monsieur KOKO Fernando demeurant à Daoukro n’ont pas produit d’écritures ;

Vu  les conclusions du Ministère Public parvenues le 25 novembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à annuler la décision attaquée ;

Vu  les observations après rapport de Maître Agnès OUANGUI, demeurant au 24 boulevard Clozel Plateau, 01 BP 1306 Abidjan 01, pour le compte de la Société Petro Oil, parvenues le 05 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

 

        

       Considérant que, bénéficiaire d’une lettre d’attribution du lot n° 623, îlot 56, du quartier Daoukro I par une décision du Préfet de Daoukro du 26 avril 2004, la Société Petro Oil Sarl, qui a entendu y exploiter une station-service, s’est heurtée dans la jouissance de ce terrain aux agissements de monsieur KOKO Fernando qui, estimant que ledit terrain appartient à son défunt père, a démoli les aménagements qu’elle y a effectués ; qu’alors qu’elle a entrepris des démarches pour solidifier ses droits sur le terrain litigieux, celui-ci lui est retiré par une décision du 23 octobre 2013 du Préfet de Daoukro sous le motif « que le litige qui l’oppose à monsieur KOKO Fernando est susceptible de fragiliser la paix sociale et l’ordre public à Daoukro » ;

         Qu’estimant ce retrait illégal, la société Petro Oil, après un recours gracieux exercé le 20 novembre 2012 et resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 19 avril 2013 pour qu’elle annule la décision du Préfet du 23 octobre 2012 lui retirant sa lettre d’attribution du 26 avril 2004 ;

 

EN LA FORME

         Considérant que la requête a été introduite dans le respect des conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

 

 

        

        Considérant qu’il est de principe que les actes administratifs créateurs de droit ne peuvent être retirés par l’administration que s’ils sont illégaux et dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois ;

        Considérant que, dans l’espèce, le Préfet de Daoukro, en retirant, par une décision du 23 octobre 2012, l’acte créateur de droits qu’est la lettre d’attribution   obtenue  le   26   avril   2004   par   Petro   Oil   et  pour un motif d’opportunité et que le trouble à l’ordre public allégué n’est pas établi, a entaché son acte d’illégalité ; qu’il s’ensuit que celui-ci encourt annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1er  :    La requête n° 2013-037 REP du 19 avril 2013 de la société Petro Oil est recevable et fondée ;

Article 2  :       La décision n° 270/P.RIF/DKRO/DDCAU du 23 octobre 2012 portant retrait du lot n° 653 îlot 56, sis au quartier Daoukro I à la société Petro Oil du Préfet de Daoukro est annulée ;

Article 3 :        Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de Daoukro, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                                                   LE GREFFIER