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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 251 du 18/12/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-012 REP DU 20 FEVRIER 2012

 

ARRET N° 251

SYLLA SALIHA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN YOPOUGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 février 2012 sous le n° 2012-012 REP, par laquelle monsieur SYLLA Saliha, né en 1957 à GAGNOA, de nationalité Ivoirienne, commerçant, ayant élu domicile en l’Etude de Maitre KATINA K. Arsène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant 17 Boulevard Roume, Résidence Roume, 2e étage, porte 21, 23 BP 1274 ABIDJAN, tel : 20 22 26 46, fax : 20 22 46 24, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du titre foncier n° 125 630 créé le 1er juillet 2009 sur le lot n° 7009, îlot 170 du lotissement de Yopougon Niangon Nord deuxième tranche, au profit de monsieur TOURE Yacouba ;

Vu    l’acte attaqué ;

 

Vu    les pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, reçues le 10 juillet 2012  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à annuler l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de Yopougon Niangon, reçu le 28 janvier 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu   le mémoire en défense de la SCPA SORO, BAKO et Associés, conseil de monsieur TOURE Yacouba, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 29 juin 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu    les observations écrites après rapport du requérant, reçues le 15 juillet 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu   les observations écrites après rapport de la SCPA SORO, BAKO et Associés, Conseil de monsieur TOURE Yacouba, reçues le 1er octobre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu    le certificat de propriété n°02003041 établi le 24 février 2010 au profit de monsieur TOURE Yacouba ;

Vu   le décret du 26 juillet 1932 sur le régime foncier ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï le Rapporteur ;      

        Considérant qu’il résulte du dossier, que dame COULIBALY née KOUYATE Ramata, attributaire du lot n° 7009, îlot 170, titre foncier n° 115060 de la circonscription foncière de Bingerville, sis à Yopougon Niangon Nord 2e tranche, s’est désistée en faveur de monsieur SYLLA Saliha, dans un courrier par elle adressé le 31 août 2009 à Monsieur le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui, après avoir donné acte à celle-ci de son désistement, a, par lettre du 08 décembre 2009, réattribué ledit lot à monsieur SYLLA Saliha ;

        Qu’ayant accompli les formalités en vue d’obtenir l’arrêté de concession provisoire, monsieur SYLLA Saliha a entrepris la construction d’un immeuble lorsque monsieur TOURE Yacouba, se disant propriétaire du même lot, s’est présenté sur les lieux pour exiger l’arrêt des travaux, et a délaissé une assignation en revendication de propriété et de déguerpissement avec ajournement au 27 juillet 2010 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ;

       Que prenant connaissance des pièces du dossier dès le premier jour d’audience, le requérant s’est rendu compte qu’un autre titre foncier a été créé sur le même lot, au profit de monsieur TOURE Yacouba ; que le 06 août 2010, il a exercé un recours gracieux auprès du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon Niangon, lui demandant de radier purement et simplement, le second titre foncier ; que face à l’inaction de celui-ci, monsieur SYLLA Saliha a saisi le Tribunal de Première Instance de Yopougon qui, par jugement n° 484 du 18 octobre 2011, s’est déclaré incompétent ; qu’estimant que la création sur son lot, d’un second titre foncier portant le numéro 125 630 du 1er juillet 2009, au profit de monsieur TOURE Yacouba, a été faite en fraude de ses droits, le requérant a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 février 2012 aux fins d’obtenir l’annulation dudit titre ;

  

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

 

        Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que sur la base du titre foncier n° 125 630 du 1er juillet 2009, le lot n° 7009 îlot 170 de Yopougon Niangon Nord 2eme tranche, a fait l’objet du certificat de propriété n° 02003041 délivré le 24 février 2010 à monsieur Yacouba TOURE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon Niangon Nord ;

        Qu’il s’ensuit que tout recours visant à remettre en cause les droits détenus par Yacouba TOURE sur  ledit lot doit, pour être fondé, être dirigé contre le certificat de propriété ; qu’il y a lieu par conséquent de déclarer non fondée et de rejeter la requête de monsieur SYLLA SALIHA, dirigée contre le titre foncier n° 125 630 du 1er juillet 2009 ayant permis l’obtention par monsieur Yacouba TOURE du certificat de propriété du 24 février 2010 ;    

DECIDE

Article 1er :            La requête n°2012-012 REP du 20 février 2012 de monsieur SYLLA Saliha, est mal fondée ;

Article 2 :              Elle est rejetée ;

Article 3 :              Les dépens sont à la charge du requérant ;

Article 4 :              Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon Niangon ;

                         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL TREIZE;

 

                         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

 

      

                     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

 

 

        LE PRESIDENT                                LE GREFFIER     LE RAPPORTEUR