Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 259 du 18/12/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-099 REP DU 11 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 259 |
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GOUDA ANOUMAN LAURENT ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 décembre 2012 sous le n° 2012-099 REP, par laquelle monsieur Gouda Anouman Laurent, planteur et dix autres, ayant élu domicile en l’étude de Maître Moïse Gourihi-Titiro, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan-Plateau, avenue Delafosse, Rue Lagarosse, immeuble KM, escalier B 2ème étage, porte 32, 08 BP 1867 Abidjan 08, cel : 05 73 37 49, tél : 20 30 62 06, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 16365/MCU/DDV du 19 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme « portant attribution de 12 hectares 00 are 79 centiares à Dosso Aboubacar Sidiki et de la lettre n° 497/MCUH/ DDV/MCA/SA/DV du 27 juillet 2006 du même Ministre portant attribution à la société PROTEC-ALU, dans le domaine privé de yopougon-santé, les 12 hectares 30 ares 54 centiares du lotissement de yopougon-Agbayaté » ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public et le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête et le rapport ont été transmis et notifiés les 15 mars et 26 novembre 2013, n’ont fourni ni réquisitions écrites, ni mémoire en défense, ni observation ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été, respectivement les 21 octobre et 26 novembre 2013, notifiés à la Société PROTEC-ALU et Dosso Aboubakar Sidiki ; Vu les observations écrites de Maître Moïse Gourihi-Titiro, conseil des requérants, après communication du rapport, parvenues au Secrétariat de la Chambre le 09 décembre 2013 et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations orales de Maître Gourihi-Titiro, développées à l’audience du mercredi 18 décembre 2013 ; Vu les observations écrites, après communication du rapport, de la SCPA Konan Kakou-Loan et Associés, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, pour le compte de la Société PROTEC-ALU, parvenues au Secrétariat de la Chambre Adminitrative le 13 décembre 2013 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que pour mettre en valeur leurs terrains individuels d’une superficie globale de 54 hectares 22 ares 40 centiares sur le site de yopougon-Agbayaté, les requérants, propriétaires coutumiers, concluent, le 27 septembre 1997, avec Dosso Aboubakar Sidiki, un opérateur économique, une convention de travaux mettant à la charge de ce dernier l’exécution, le financement et le suivi de toutes les opérations devant aboutir à l’approbation du plan de lotissement de la parcelle de terrain ; qu’en contrepartie de ces travaux, la convention a prévu le paiement en nature de Dosso Aboubakar Sidiki à raison de trois (03) lots sur dix (10) par hectare loti ; Considérant que par lettre n° 16365/MCU/DDV du 19 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué 12 hectares 00 are 79 centiares à Dosso Aboubakar Sidiki sur les 54 hectares 22 ares 40 centiares appartenant aux requérants ; que Dosso Aboubakar Sidiki a cédé ses droits à la société PROTEC-ALU, bénéficiaire, par suite, de la lettre n° 497/MCUH/DDV/ MCA/SA/DV du 27 juillet 2006 ; qu’estimant irrégulières comme injustifiées les attributions ainsi faites, Gouda Anouman Laurent et dix autres propriétaires coutumiers, après un recours gracieux du 22 juin 2012 demeuré infructueux, demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’annuler les deux lettres d’attribution du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par un recours pour excès de pouvoir enregistré le 11 décembre 2012 ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que les décisions attaquées sont datées du 19 décembre 2005 et du 27 juillet 2006 ; que le recours gracieux a été adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le 22 juin 2012 ; Considérant que si aux termes de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême, le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision, il ne ressort nullement du dossier que les arrêtés querellés ont fait l’objet d’une telle publicité ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut être fait grief aux requérants d’avoir exercé le recours administratif hors délai ; AU FOND
Considérant qu’il est constant, qu’en matière de recours pour excès de pouvoir, l’instruction de l’affaire qui s’ouvre par les ordonnances de transmission et de notification de la requête, prend fin par l’élaboration du rapport ; qu’ainsi, la cause une fois liée, il ne peut être présenté à la Cour, des demandes et moyens autres que ceux déjà développés dans la requête et dans les mémoires en défense et en réplique échangés pendant l’instruction ; Considérant qu’en l’espèce, les moyens tirés de la non existence de la « décision Dosso Aboubakar Sidiki portant le n° 16365 et la date du 19 décembre 2005 » dans les archives et les registres du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme et de la non levée de la suspension de la lettre d’attribution de Dosso Aboubakar Sidiki par l’arrêté n° 0011 du 15 mai 2006 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant suspension d’actes, sont intervenus après la communication du rapport et doivent être écartés ; qu’au surplus, le moyen tiré de la non levée de la suspension, en l’absence d’une mesure formelle d’annulation, n’est pas de nature à faire sortir de vigueur la lettre d’attribution n° 16365 du 19 décembre 2005 et à la priver de ses effets ; qu’en tout état de cause, dans son arrêt n°12 du 23 avril 2008, AFQHBKSSI et autres contre Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté n° 0011 du 15 mai 2006 au motif « qu’un tel acte qui prive d’effets, même temporairement, des actes administratifs créateurs de droits devenus définitifs, porte atteinte au principe de la sécurité juridique et aux droits acquis » ; Considérant que Gouda Anouman Laurent et dix autres contestent l’attribution de 12 hectares 00 are 79 centiares à Dosso Aboubakar Sidiki qui n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles ; qu’ils soutiennent, pour pallier la défaillance de Dosso Aboubakar Sidiki, avoir entrepris eux-mêmes les démarches ayant abouti à l’approbation du plan de lotissement de la parcelle ; Considérant cependant que les requérants ont, les 22 et 23 juin 2001, signé un protocole d’accord avec Dosso Aboubakar Sidiki en l’étude de Maître Koné Mahoua, notaire, aux termes duquel les parties déclarent que « les travaux dudit lotissement ont été à ce jour entièrement terminés et les plans et pièces y afférentes ont été déposés au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, pour approbation » ; Considérant que le moyen des requérants selon lequel leur consentement aurait été vicié par Dosso Aboubakar Sidiki, qui les aurait amenés à signer le protocole d’accord en leur faisant croire que cela faciliterait les procédures, ne saurait prospérer, faute de preuve, en présence de clauses sans équivoque de l’accord dont la validité du reste, n’a pas été contestée devant le juge du contrat au vu du dossier ; Considérant que l’attribution, par lettre n° 497/MCUH/DDV/MCA/SA/DV du 27 juillet 2006 faite par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au bénéfice de la société PROTEC-ALU, comme suite à la cession des droits de Dosso Aboubakar Sidiki à ladite société, est régulière ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice du consentement est inopérant quant à la légalité des actes ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2012-099 REP du 11 décembre 2012 de Gouda Anouman Laurent et dix autres est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ; Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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