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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 252 du 18/12/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-085 REP DU 29 OCTOBRE 2012

 

ARRET N° 252

COMMUNAUTE MUSULMANE DE LA RIVIERA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la  requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 29 octobre 2012 sous le n°2012-085 REP, par laquelle la Communauté Musulmane de la Riviera, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA KAKOU et DOUMBIA, avocats à la Cour d’Abidjan, demeurant 77 boulevard de France, Cocody Saint Jean, villa n° 13 , en face de la pâtisserie Michel Eynard, 16 BP 153 Abidjan 16, tél. 22 48 65 76 / 22 48 91 71, fax : 22 48 65 76, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de Propriété Foncière n° 160 002 68 établi le 14 février 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody  au profit  de monsieur SABRAOUI Mohamed ;

Vu    l’acte attaqué ;

 

Vu    les pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, reçues le 18 juin 2013 et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés au Ministre de l’Economie et des Finances respectivement le 14 février et le 13 septembre 2013 ;

Vu   le mémoire en défense de maître BLESSY Jean Chrysostome, conseil de monsieur SABRAOUI Ali agissant en sa qualité de représentant de son fils mineur SABRAOUI Mohamed, parvenu le 19 avril 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu   les observations écrites, après rapport, du Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative, le 09 octobre 2013 ;

Vu  le décret du 26 juillet 1932 sur le régime foncier ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï le Rapporteur ;      

        Considérant que la Communauté Musulmane de la Riviera (CMR) expose que le 09 septembre 1989, elle a acquis une parcelle de terrain formant le lot n° 4004, îlot 319, situé aux Deux Plateaux, 7e tranche, en vue de la construction d’une mosquée ; qu’ayant entamé la mise en valeur de ce terrain, elle a reçu une assignation en déguerpissement, à la requête de monsieur SABRAOUI Ali, agissant ès-qualité de représentant de son fils mineur SABRAOUI Mohamed qui a produit au dossier du Tribunal, un certificat de propriété foncière daté du 14 février 2011 ; qu’elle soutient que les diligences par elle entreprises, auprès de l’Agence Foncière, font état de ce que le terrain litigieux demeurait toujours en son nom ; qu’estimant que le certificat de propriété foncière, établi au profit de monsieur SABRAOUI Mohamed, a été fait en fraude de ses droits, après un recours gracieux adressé le 20 juin 2012  au Conservateur  de  la  Propriété  Foncière  et  des  Hypothèques  de Cocody et un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie et des Finances le 18 juin 2012 demeurés sans suite, la Communauté Musulmane de la Riviera a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’obtenir son annulation pour excès de pouvoir ;

                     Sur la recevabilité

        Considérant que monsieur SABRAOUI Ali soulève l’irrecevabilité de la requête tirée du non respect des délais de recours administratifs ; qu’il explique en effet que la Communauté Musulmane de la Riviera, qui avait connaissance de son certificat de propriété depuis le 22 novembre 2011 à l’occasion de la procédure de déguerpissement par lui initiée devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, n’a exercé ses recours administratifs préalables que les 18 et 20 juin 2012, soit plus de sept (07) mois en violation des dispositions de l’article 59 in fine de la loi sur la Cour Suprême ;

        Considérant que dans ses observations après rapport, la Communauté Musulmane de la Riviera soutient que contrairement aux prétentions de monsieur SABRAOUI Ali, sa requête est recevable en ce que la procédure de déguerpissement initiée par celui-ci, était dirigée non pas contre elle, mais contre monsieur DOUKOURE Ousmane à qui aucune pièce n’a d’ailleurs été communiquée ; que ce n’est que le 16 avril 2012 que monsieur SABRAOUI lui a communiqué son certificat de propriété foncière ; qu’ainsi, en initiant ses recours administratifs préalable les 18 et 20 juin 2012, elle affirme avoir respecté les délais de recours prévus par la loi ;

        Mais considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que monsieur DOUKOURE Ousmane, en sa qualité de représentant légal de la Communauté Musulmane de la Riviera, a eu connaissance du certificat de propriété foncière délivré à monsieur SABRAOUI Hamed le 22 novembre 2011 à l’occasion de la procédure de déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que les recours administratifs  exercés les 18 et 20 juin 2012, soit sept (07) mois plus tard, sont tardifs ; qu’il s’ensuit que la requête introduite par la Communauté Musulmane de la Riviera doit par conséquent, être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

Article 1er :            La requête n° 2012-085 REP du 29 octobre 2012 de la Communauté Musulmane de la Riviera est irrecevable ;

Article 2 :              Les dépens sont à la charge de la requérante ;

Article 3 :              Expédition du présent arrêt sera transmis à Madame le Ministre, auprès du Premier Ministre, chargée de l’Economie et des Finances ;

                         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL TREIZE;

 

                         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

 

 

        LE PRESIDENT                                LE GREFFIER     LE RAPPORTEUR