Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 260 du 24/12/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-147 RET DU 30 AVRIL 2007 |
ARRET N° 260 |
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KOKO CASMIR C/ ARRET N° 44 DU 29 NOVEMBRE 2006 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 DECEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 Avril 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2007-147 RET, par laquelle monsieur KOKO CASIMIR, ex-délégué du personnel de la Société COTIPLAST, domicilié chez monsieur N’CHO ADHO SIMON, téléphone : 05-27-52-64, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 44 du 29 novembre 2006 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rejetant sa requête aux fins d’annulation de l’autorisation de le licencier ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public du 19 juin 2008, tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport déposées le 27 Novembre 2013 par le requérant ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que par arrêt n° 44 du 29 Novembre 2006, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté comme mal fondé, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par monsieur KOKO CASIMIR contre la décision n° 171/DIT/SD/YOP du 13 Juin 2003 par laquelle l’Inspection du Travail de Yopougon a autorisé la Société COTIPLAST à procéder à son licenciement ; Considérant qu’il résulte des énonciations de cet arrêt que l’autorisation de licenciement en cause a été justifiée par des actes d’indiscipline et d’insubordination de nature à rendre intolérable la poursuite des relations professionnelles entre l’employeur et monsieur KOKO CASIMIR ; Considérant que par requête du 30 Avril 2007, monsieur KOKO CASIMIR sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de cet arrêt ; Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur KOKO CASIMIR affirme que l’autorisation de licenciement donnée par l’Inspecteur du Travail n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’une enquête ; que dans son rapport, le Conseiller-rapporteur a signalé que le rapport d’enquête manquait au dossier, même si l’arrêt attaqué affirme le contraire ; Considérant que monsieur KOKO CASIMIR prétend douter de l’authenticité de ce rapport d’enquête dont il n’a pas eu connaissance avant que la Cour ne rende l’arrêt attaqué ; que l’arrêt rendu sur la base d’un tel rapport encourt rétractation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême dispose « que le recours en rétractation peut être formé contre les décisions rendues sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de ladite loi » ; Considérant que selon l’article 87 de la loi sur la Cour Suprême, la demande en inscription de faux contre une pièce produite au cours d’une procédure devant la Chambre Administrative est instruite suivant les règles prévues par l’article 38 ; Considérant que dans un mémoire daté du 26 Juillet 2004, monsieur KOKO CASIMIR conclut qu’une enquête a été diligentée par l’Inspection du Travail, mais a été interrompue en raison de l’attitude désobligeante d’un employé de l’entreprise à l’égard de l’inspecteur du Travail ; que monsieur KOKO CASIMIR ne peut, sans se contredire, procéder à la fois à une telle affirmation et soutenir que l’autorisation de licenciement n’a pas été précédée d’une enquête ; Considérant surtout, que monsieur KOKO CASIMIR qui prétend douter de l’authenticité du rapport d’enquête qui a servi de fondement à l’arrêt attaqué n’a pas procédé ainsi qu’il est prescrit par les articles 38, 39 et 87 de la loi sur la Cour Suprême pour démontrer que ce rapport est un faux ;
D E C I D E
Article 1er : La requête en rétractation de l’Arrêt n° 44 du 29 Novembre 2006 Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat,
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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