Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 30/11/1994
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUÊTE N° 92-AD DU 1ER OCTOBRE 1992 |
ARRET N° 19 |
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TRAORE SAMBA C/ MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 1994 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 92-21/AD du 1er Octobre 1992, la requête par laquelle TRAORE SAMBA demande l'annulation à la fois de l'arrêté de concession provisoire n° 0457/MECU/SDU du 23 Mars 1992 accordée à Monsieur AKA ABO et de la décision de retrait du transfert intervenu à son profit; Considérant que des pièces du dossier, il résulte les faits suivants; A la suite d'une opération d'Urbanisme un quartier d'Abidjan, l'Administration offre des lots de compensation aux personnes déguerpies. Sur la liste établie, figure le nom ANOMA JONAS, attributaire du lot n° 185 îlot 21 d'Abobogare; Une demande de transfert de ce lot, au profit de TRAORE SAMBA, en date du 05 Août 1990, portant le nom d'ANOMA JONAS et légalisée par la Mairie du Plateau est adressée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Celui-ci fait droit à la demande par décision n° 4299/MTPTCU/DDU/SDR-1 du 10Décembre 1990 aux conditions suivantes: 1°- Etablissement d'un arrêté de concession provisoire avant toute installation sur les lieux; 2°- Dépôt dans les délais de 4 mois sous peine de retrait de la décision de transfert, d'un dossier technique de bornage; Saisi d'une revendication de Monsieur AKA ABO portant sur le même lot, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ordonna une enquête qui conclut à l'existence fictive d'ANOMA JONAS et à l'utilisation frauduleuse des pièces d'identité d'AKA ABO à l'établissement de la demande de transfert; Compte tenu de ces éléments, le Ministre a, par lettre n° 2328/MECU/IG du 26 Octobre 1991, notifié à TRAORE SAMBA l'annulation de la décision de transfert, ce qu'il confirme par lettre n° 2849/MECU du 28 Octobre 1991et par laquelle il informe TRAORE SAMBA de l'attribution du lot litigieux à AKA ABO à qui il accorde l'arrêté de concession provisoire n° 0457/MECU/SDU du 23 Mars 1992; C'est contre cet arrêté et la décision n° 2328/MECU/IG du 26 Octobre 1991qu'est formé le présent recours fondé sur la violation de la loi, recours auquel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme oppose l'irrecevabilité et conclut très subsidiairement à son rejet comme étant mal fondé; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême et abrogeant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 relative à la Cour Suprême, notamment en ses articles 57 à 62; Vu le mémoire en défense en date du 27 JUIN 1994 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme concluant principalement à l'irrecevabilité de la requête et très subsidiairement à son rejet; Vu le mémoire en réplique en date du 16 Août 1994 de Monsieur TRAORE SAMBA rejetant les moyens de l'Administration;
Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme soulève in limine litis l'irrecevabilité de la requête de TRAORE SAMBA tant en ce qu'elle est dirigée contre l'annulation de la décision de transfert qu'en ce qu'elle critique l'arrêté de concession provisoire au profit d'AKA ABO; qu'il allègue dans le premier cas, le défaut de recours administratif préalable et dans le second cas, le défaut de qualité pour agir.3
1°-Sur le défaut de recours administratif préalable: Considérant que selon les dispositions des articles 57 à 62 de la loi du 16 Août 1994 abrogeant la loi du 05 Août 1978 sur la Cour Suprême; les recours pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que: a)- S'ils sont précédés d'un recours administratif introduit dans le délai de 2 mois pour compter de la notification ou de la publication de la décision critiquée; b)- S'ils sont déposés, accompagnés des justificatifs du recours administratif préalable dans le délai de 2 mois suivant le rejet total ou partiel explicite du recours administratif ou le rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant 4 mois; Que, cependant, la Cour peut relever de la forclusion le requérant sans avocat ou se trouvant dans les délais de l'article 58; Considérant en l'espèce que le requérant produit non pas la copie du recours administratif mais la lettre de transmission dudit recours qui le vise que l'arrêté de concession provisoire du 23 Mars 1992 sans allusion à la décision du 26 Octobre 1991 ni à celle confirmative du 28 Octobre 1991; qu'il n'est donc pas rapporté la preuve d'un recours administratif préalable; Considérant que les conditions d'application de l'article 63 alinéa 2 ne sont pas réunies; qu'en effet, le requérant a un avocat et que les délais de l'article 57 sont largement épuisés; qu'il en résulte que la requête dirigée contre la décision n° 2328/MECU/IG du 26 Octobre 1991 d'annulation du transfert est irrecevable;
2°-Sur le défaut de qualité de TRAORE SAMBA pour attaquer l'arrêté de concession provisoire d'AKA ABO: Considérant que le recours pour excès de pouvoir n'est ouvert que contre les actes administratifs qui font grief par eux-mêmes; Considérant que TRAORE SAMBA ne rapporte pas la preuve qu'il avait des droits acquis sur le lot litigieux en réalisant les conditions de transfert; Considérant que l'annulation de ce transfert est définitive, faute d'avoir été attaquée dans les formes et délais de la loi; que l'arrêté de concession provisoire intervenue après le retrait de la décision de transfert ne peut être considéré comme faisant grief par lui-même; que cet arrêté ne révèle aucune illégalité; Considérant que la requête de TRAORE SAMBA, compte tenu de ce qui précède est irrecevable tant à l'égard de la décision du 26 Octobre 1991 qu'à l'égard de l'arrêté de concession provisoire accordée à AKA ABO; Considérant que le requérant succombe; qu'il doit supporter les frais;
DECIDE
Article 1er: La requête de TRAORE SAMBA est irrecevable; Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme; Article 3: Les dépens sont à la charge de TRAORE SAMBA.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, Conseiller; NOUAMA Patrice, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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