Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 229 du 24/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-466 REP DU 17 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 229 |
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DE KOTCHI MICHEL DIT AKEKE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-466 REP, par laquelle monsieur DE KOTCHI Michel dit Akéké ayant pour Conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Daudet, immeuble Daudet, 4ème étage, porte 41, 04 boîte postale 1412 Abidjan 04, téléphone 27 20 32 45 59, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-3227/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/AKP1 du 04 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAMBA Anliyou la concession définitive du lot n° 3776, îlot n° 307, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.434 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, cédante du lot litigieux à monsieur BAMBA Anliyou, à laquelle la requête a été notifiée le 22 mars 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu le procès-verbal de la mise en état du 10 janvier 2024 ; Vu le mémoire de monsieur BAMBA Anliyou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 30 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Pierre DAGBO, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de l’Agence de Gestion Foncière, parvenues le 26 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DE KOTCHI Michel dit AKEKE, parvenues le 19 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Anliyou, à qui le rapport a été notifié le 06 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte sous seing privé du 20 octobre 1986, monsieur N’TCHO Assagou René a « cédé » à monsieur KOFFI Kouadio Dominique le lot n° 3776, îlot n° 307, sis aux Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Partie DJIBI, Commune de Cocody ; Que, par lettre n° 0148/MCU/SAD du 22 janvier 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a retiré à monsieur N’TCHO Assagou René le lot n° 3776, îlot n° 307, sis aux Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Partie DJIBI, Commune de Cocody ; Que, par lettre n° 0149/MCU/SAD du 22 janvier 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KOFFI Kouadio Dominique le lot n° 3776, îlot n° 307, sis aux Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Partie DJIBI, Commune de Cocody ; Considérant que, par attestation du 15 avril 1995, monsieur KOFFI Kouadio Dominique a « cédé » à monsieur DE KOTCHI Michel dit AKEKE le lot n° 3776, îlot n° 307, sis aux Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Partie DJIBI, Commune de Cocody ; Que, suivant lettre n° 950230/MCU/SDU du 29 mai 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a transféré à monsieur DE KOTCHI Michel dit AKEKE le lot n° 3776, îlot n° 307, sis aux Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Partie DJIBI, Commune de Cocody ; Considérant que, le 31 mars 2014, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a délivré à monsieur BAMBA Anliyou une attestation de paiement portant sur le lot n° 3776, îlot n° 307, d’une superficie de 600 mètres carrés, de l’opération Deux-Plateaux, 7ème Tranche, code n° 146 ; Que, par arrêté n° 16-3227/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/AKP1du 04 mars 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur BAMBA Anliyou la concession définitive du lot n° 3776, îlot n° 307, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.434 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DE KOTCHI Michel dit AKEKE a, le 17 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 août 2022 demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur BAMBA Anliyou soulève l’irrecevabilité de la requête, tirée de la forclusion de monsieur DE KOTCHI Michel dit AKEKE et de la tardivité du recours juridictionnel ; Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion Considérant que monsieur BAMBA Anliyou soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur DE KOTCHI Michel dit AKEKE ayant déclaré avoir eu connaissance de l’acte attaqué, depuis l’année 2016, son recours gracieux formé le 09 août 2022, soit six années après, est tardif ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de monsieur BAMBA Anliyou, l’arrêté de concession définitive attaquée n’a été produit que suite à l’exception de communication soulevée, le 28 juillet 2022, par monsieur DE KOTCHI Michel dit AKEKE devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardivité du recours juridictionnel Considérant que monsieur BAMBA Anliyou soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le recours juridictionnel introduit le 17 octobre 2022, soit plus de deux mois après le recours gracieux du 09 août 2022, est tardif ; Considérant qu’aux termes de l’article 73 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai.» ; que l’article 74 de ladite loi organique ajoute que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu par l’article 73 susvisé ; Considérant, qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme n’a pas répondu au recours gracieux dont il a été saisi, le 09 août 2022, par monsieur DE KOTCHI Michel dit AKEKE ; que celui-ci disposant de deux mois à compter du 11 octobre 2022 pour exercer le recours en annulation devant le Conseil d’Etat, sa requête introduite le 17 octobre 2022 est conforme aux dispositions légales ; Que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête est conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DE KOTCHI Michel dit AKEKE invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution d’un terrain et de la fraude ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution d’un terrain Considérant que monsieur DE KOTCHI Michel dit AKEKE soutient que l’arrêté de concession définitive du 04 mars 2016 est illégal, en ce que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant ledit acte à monsieur BAMBA Anliyou alors que sa lettre d’attribution antérieure n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, a violé le principe de l’interdiction de la double attribution d’un terrain ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre n° 950230/MCU/SDU du 29 mai 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur DE KOTCHI Michel dit AKEKE du lot n° 3776, îlot n° 307, sis aux Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Partie DJIBI, Commune de Cocody, n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; Qu’en accordant à monsieur BAMBA Anliyou la concession définitive dudit lot, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a procédé à une double attribution en méconnaissance du principe susvisé ; Que, dès lors, l’arrêté de concession définitive du 04 mars 2016 encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; DECIDE : Article 1er : la requête n° CE 2022-466 REP du 17 octobre 2022 de monsieur DE KOTCHI Michel dit AKEKE est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 16-3227/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/AKP1du 04 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAMBA Anliyou la concession définitive du lot n° 3776, îlot n° 307, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.434 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et à l’Agence de Gestion Foncière ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mesdames KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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