Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 263 du 24/12/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-091 REP DU 27 NOVEMBRE 2012 |
ARRET N° 263 |
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MADAME ADOU N’GONDO EPOUSE KOUADIO KOUASSI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 DECEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2012-091 REP du 27 novembre 2012, par laquelle madame ADOU N’GONDO épouse KOUADIO KOUASSI, institutrice, domiciliée à Abidjan, ayant pour conseil, maître FLAN GOUEU G. Lambert, avocat, demeurant 38, boulevard NANAN YAMOUSSO, immeuble dudit boulevard, escalier A, 1er étage, porte 106, téléphone : 21-25-51-31, demande à la Chambre Administrative d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 09-0080/MCUH/DAJC du 07 décembre 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant la déchéance de la concession provisoire à elle accordée et le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 5094, îlot 132, du lotissement de NIANGON-NORD, 2ème tranche, (commune de YOPOUGON) ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public près la Cour Suprême enregistrées au secrétariat de la Chambre Administrative le 29 août 2013 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés les 05 février et 13 août 2013 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations ; Vu les observations après rapport de la requérante enregistrées le 29 août 2013 ; Vu la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 modifiée par les lois n° 78-663 du 05 août 1978, 93-670 du 09 août 1993, 97-516 et 97-517 du 04 septembre 1997 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; ?Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un acte administratif du 28 mars 1997 valant concession provisoire, le Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement a vendu le lot n° 5094, îlot 132, de Niangon-Nord, 2ème tranche, d’une superficie de 224 m² à madame ADOU N’GONDO épouse KOUADIO KOUASSI qui a obtenu un certificat de propriété n° 0200301 délivré le 25 janvier 2010 par le conservateur de la propriété foncière d’Abidjan Nord II ; que s’étant heurtée à la présence de monsieur DJALE DJEKOU Joseph sur le terrain en voulant le mettre en valeur, elle a découvert au Ministère de la Construction, l’arrêté n° 09-0080/MCUH/DAJC/YK/CA du 07 décembre 2009 prononçant la déchéance de la concession provisoire et le retour au domaine privé de l’Etat pour cause de non mise en valeur et une lettre n° 10-0526/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 11 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant le lot à madame GUIRO, née LEBASSE TAHAN Irène ; que par ailleurs, elle a appris qu’une mise en demeure de retrait du lot lui aurait été adressée le 14 février 2009, à la suite d’un procès-verbal de non mise en valeur établi le 21 janvier 2009 ; Qu’estimant que ces actes, dont elle n’a pas reçu notification méconnaissent ses droits, madame ADOU N’GONDO épouse KOUADIO KOUASSI, après un recours gracieux du 04 juillet 2012, resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 27 novembre 2012 pour voir annuler l’arrêté n° 0080 du 27 décembre 2009 qui a prononcé la déchéance de la concession provisoire et le retour du lot au domaine privé de l’Etat ainsi que les actes subséquents pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
EN FORME Considérant que la requête satisfait aux conditions prévues par la loi ; qu’elle est donc recevable ;
AU FOND Considérant qu’en vertu de l’article 11 in fine de l’arrêté n° 2164 A.G. du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux, le retrait ou la déchéance du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat ; Considérant que la requérante conteste avoir reçu la mise en demeure de déchéance et de retrait que l’Administration prétend avoir servie le 14 février 2009 ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas du dossier et de l’instruction que l’Administration a accompli régulièrement la formalité de mise en demeure ; que selon les dispositions combinées des articles 251 et 252 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, si l’huissier de justice ne trouve personne au domicile du destinataire, il doit délaisser copie de l’acte à la mairie suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception en l’informant qu’elle doit la retirer à l’adresse indiquée ;
Que dans ces conditions, la requérante est fondée à demander pour défaut de mise en demeure, l’annulation de l’arrêté n° 09-0080 du 07 décembre 2009 ;
D E C I D E Article 1 : La requête n° 2012-091 REP du 27 novembre 2012 de madame ADOU N’GONDO épouse KOUADIO KOUASSI est recevable et fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 09-0080/MCUH/DAJC du 07 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l‘Urbanisme et de l’Habitat est annulé ; Article 3 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor public ; Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; ?Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N’GORAN-THECKLY, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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