Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 264 du 24/12/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-092 REP DU 28 NOVEMBRE 2012 |
ARRET N° 264 |
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SIDIBE BABOU C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 DECEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-092 REP, par laquelle monsieur SIDIBE Babou, diplomate à la retraite, demeurant à Abidjan Cocody-Riviera, cellulaire : 08 32 12 62, ayant pour conseil la SCPA KAKOU et DOUMBIA, sise 77, boulevard de France, villa Duplex n° 13, 16 BP 153 Abidjan 16, téléphone : 22 48 91 71/ Fax : 22 48 65 76, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 011003 du lot n° 3254, îlot 265 de Cocody Deux-Plateaux, 7ème tranche (titre foncier n° 113259 de la circonscription foncière de Bingerville) délivré le 22 mai 2006 à monsieur COULIBALY Ibrahima par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord I ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les mémoires en défense du conservateur de la propriété foncière et de maître TIDOU SANOGO LADJI, conseil de COULIBALY Ibrahima parvenus au secrétariat de la Chambre les 03 mars et 06 mai 2013 tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête sur le fond ; Vu les conclusions du Ministère Public près la Cour Suprême, enregistrées au secrétariat de la Chambre le 06 mai 2013 tendant à l’irrecevabilité de la requête ou au rejet sur le fond ; Vu les observations après rapport, du conseil du requérant déposées à la Chambre Administrative le 29 août 2013 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; ? ?
Considérant qu’il ressort du dossier, qu’après avoir retiré pour défaut de mise en valeur à monsieur SIDIBE Babou le lot n° 3254, îlot 265, d’une superficie de 1188 m² de Cocody Deux-Plateaux, 7ème tranche qu’il a acquis auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U. à lui attribué par lettre n° 0925 du 27 mars 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par lettre n° 11035 du 12 avril 2005, a attribué ledit lot à monsieur COULIBALY Ibrahima qui a vu ses droits consolidés par un arrêté n° 05132 du 18 novembre 2005 lui accordant la concession provisoire sur la base duquel le conservateur de la propriété foncière d’Abidjan-Nord I lui a délivré un certificat de propriété n° 011003 le 22 mai 2006 ;
Considérant qu’à la suite du différend sur le lot, monsieur COULIBALY Ibrahima a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement n° 1676 du 14 juin 2010, l’a déclaré seul propriétaire du lot litigieux ; que, par arrêt n° 333 rendu le 26 avril 2013, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré irrecevable l’appel de monsieur SIDIBE Babou ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété comme délivré en fraude de ses droits sur la base d’un arrêté de concession provisoire du 18 novembre 2005 frauduleux, monsieur SIDIBE Babou, après un recours administratif du 13 octobre 2006 qui a abouti à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire du 18 novembre 2005 ; qu’ensuite de cette annulation, il a introduit un recours gracieux contre le certificat de proprieté exercé le 25 octobre 2012, rejeté le 02 novembre 2012, il a saisi la Chambre Administrative le 28 novembre 2012 pour en solliciter l’annulation ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, "le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois imparti à l’Administration pour répondre" ; Considérant, selon les énonciations du jugement précité du 14 juin 2010, qu’en l’espèce, monsieur SIDIBE Babou déclare "que des renseignements pris au Ministère de la Construction, il est apparu que monsieur COULIBALY Ibrahima qui a obtenu frauduleusement du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté de concession provisoire délivré le 18 novembre 2005, s’est empressé de se faire établir le 18 novembre 2005 un certificat de propriété foncière par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord I ; qu’il ajoute que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, ayant fait droit au recours exercé par lui le 13 octobre 2006 en annulant le 15 mars 2007 l’arrêté de concession provisoire du 18 novembre 2005, l’annulation du certificat de propriété établi sur la base de cet arrêté de concession provisoire n’est qu’une question de temps, puisque la réquisition a été faite" ; qu’il en résulte que le requérant avait eu dès avril 2007, au cours de la procédure judiciaire qu’il a initiée, une connaissance certaine du certificat de propriété du 22 mai 2006 ; qu’ainsi, le recours en annulation formé après un recours gracieux exercé seulement le 25 octobre 2012, c’est-à-dire plus de quatre (04) ans après la connaissance acquise, en méconnaissance des délais suscités, est manifestement tardif ; que par suite, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
D E C I D E
Article 1er : La requête n° 2012-092 REP du 28 novembre 2012 de monsieur SIDIBE Babou est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; ?Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N’GORAN-THECKLY, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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